Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6L'USGJ fait grief au jugement de dire qu'elle est irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024 la retenant comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel, alors :
« 1°/ que si un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, il demeure libre, sans que sa qualité d'organisation syndicale soit remise en cause, de s'exprimer de manière critique sur la politique sanitaire mise en uvre par l'Etat, notamment en matière de vaccination, qui a des conséquences sur les droits ainsi que sur les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres ; qu'en considérant que l'implication de l'Union SGJ ''dans les questions sanitaires, et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19'', déduite des ''très nombreux articles'' publiés sur son site Internet, permettait de caractériser ''la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes'', le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale ;
2°/ que l'Union SGJ a produit aux débats (pièce n° 18-1 du BCP) une publication de son site internet datée du 15 septembre 2022, intitulée ''Les (sus)pendus : une nouvelle violence d'Etat'' , dénonçant la suspension des professionnels de santé et des pompiers qui ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 ; qu'en affirmant que les dénonciations contenues dans les articles publiés sur le site internet de l'Union SGJ sur les questions sanitaires, en particulier sur la vaccination contre la Covid-19, n'étaient liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés sans examiner, ne fût-ce que succinctement, la publication précitée, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions l'Union SGJ a fait valoir que c'était au regard des activités réellement exercées qu'il convenait d'apprécier sa qualité d'organisation syndicale et qu'à ce titre, elle justifiait, par de nombreuses pièces, avoir régulièrement désigné des responsables de section syndicale dans les entreprises, organisé des manifestations pour la défense collective des salariés, avoir présenté des listes de candidats aux élections professionnelles et avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches de l'hôtellerie, des transports, de services et l'industrie en produisant les professions de foi et les tracts portant ses revendications en matière d'amélioration des conditions de travail et d'augmentation des salaires ; qu'en se fondant exclusivement sur des articles publiés sur son site Internet relatifs à des questions sanitaires, en particulier à la vaccination contre le virus de la Covid-19, pour retenir que l'Union SGJ avait une ''nature purement politique ( ) prolongement du mouvement des gilets jaunes'' sans s'expliquer, ainsi qu'il était invité à le faire, sur les actions syndicales menées par l'Union SGJ en faveur de ses membres, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2122-10-6, L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail, des statuts de l'Union SGJ, de l'article 1128 du code civil, ensemble des articles 3, 5 et 8 de la convention n° 87 de l'organisation internationale du travail sur la liberté syndicale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 2131-1 du code du travail :
7En premier lieu, la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
8En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
9En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
10Pour dire que l'USGJ n'a pas la qualité d'organisation syndicale, le jugement retient que les très nombreux articles publiés sur le site internet de celle-ci permettent de mesurer son implication dans les questions sanitaires et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, sujet très éloigné de la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des salariés, que ces dénonciations ne sont liées à aucune revendication concernant spécifiquement les salariés et qu'ainsi ces articles permettent de caractériser la nature purement politique de l'USGJ, prolongement du mouvement des gilets jaunes.
11En se déterminant ainsi, d'une part sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la publication d'un article, en date du 15 septembre 2022, sur le site internet de l'USGJ, que celle-ci versait aux débats, dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n'était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d'autre part sans examiner les autres actions syndicales dont celle-ci se prévalait, et ainsi, notamment, la désignation de responsables de section syndicale, l'organisation de manifestations pour la défense collective des salariés, la présentation de candidats aux élections professionnelles et le fait d'avoir fait campagne au sein d'entreprises relevant des branches professionnelles de l'hôtellerie, des transports, des services et de l'industrie, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.