7M. [H] fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail à la date du 19 septembre 2018, d'ordonner son expulsion, et de le condamner à payer à la société Elogie-Siemp, à compter du 20 septembre 2018, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges et des suppléments de loyer de solidarité, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, ainsi qu'une certaine somme au titre des loyers, charges, suppléments de loyer de solidarité et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2020, échéance du mois de mars 2020 incluse, alors :
« 2°/ qu'en cas de défaut de paiement des surloyers mis à la charge du locataire consécutivement à l'absence de réponse de celui-ci à l'enquête de ressources, il ne peut être expulsé qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années ; qu'en l'espèce, la société Elogie-Siemp, ayant auparavant indiqué à M. [H] que son défaut de réponse à l'enquête n'entraînerait aucune conséquence, n'a mis à la charge de M. [H] les surloyers consécutifs à l'absence de réponse de ce dernier à l'enquête relative à ses ressources qu'à compter de 2017 de sorte que ce dernier disposait du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au 30 juin 2020 ; qu'en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion de M. [H] au vu d'un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 juillet 2018, et d'une assignation aux fins d'expulsion en date du 17 juillet 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 482-3-1 du même code ;
3°/ qu'en cas de défaut de paiement des surloyers mis à la charge du locataire consécutivement à l'absence de réponse de celui-ci à l'enquête de ressources, il ne peut être expulsé lorsqu'au cours de l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l'enquête de ressources, son âge est égal ou supérieur à soixante-cinq ans ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que M. [H] est né le 7 janvier 1950 et que la société Elogie-Siemp lui a adressé en 2017 et 2018 plusieurs courriers lui demandant de justifier ses ressources puis le mettant en demeure de le faire ; qu'en prononçant la résiliation du bail au 19 septembre 2018 et l'expulsion de M. [H], quand à la date de constatation par le bailleur de l'absence de réponse à l'enquête de ressource, le locataire avait 65 ans révolus, la cour d'appel a violé l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article L. 482-3-1 du même code. »