Vu les articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation :
5Le premier texte dispose que, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur.
6Selon le second texte, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à la condition fixée à l'article L. 312-21
est déchu du droit aux intérêts.
7En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971, publié). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).
8Pour retenir que la banque prouvait avoir exécuté son obligation de joindre à l'offre de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation et rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les emprunteurs, l'arrêt retient que la clause par laquelle ceux-ci ont reconnu s'être vu remettre une offre préalable dotée d'un tel formulaire est corroborée par la production, par la banque, de la liasse contractuelle relative au crédit en cause et que ce dossier de financement complet comprend les deux exemplaires préremplis de l'offre de crédit à laquelle est joint un bordereau de rétractation. Il ajoute que la banque n'est pas tenue de conserver l'original de l'offre destinée aux emprunteurs.
9En statuant ainsi, alors que ces documents émanant de la banque n'étaient pas de nature à corroborer la clause type de l'offre de crédit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.