Vu les articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
8Selon le premier de ces textes, à défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation.
9Selon les deuxième et troisième, le juge de l'expropriation statue sur les demandes tendant à l'expulsion de l'exproprié lorsque celui-ci s'abstient de quitter les lieux passé le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement.
10Selon le dernier, le juge de l'expropriation statue sur les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du livre III : indemnisation.
11Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de l'expropriant aux fins de condamnation de l'exproprié à payer une indemnité d'occupation doit être présentée devant le juge de l'expropriation dans une instance tendant à l'expulsion des occupants ou à la résolution d'une difficulté d'exécution. Elle ne relève pas, même en appel, de l'office juridictionnel du juge de l'expropriation statuant sur les indemnités de dépossession.
12L'arrêt, faisant droit à la demande de l'expropriante, condamne l'expropriée à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation.
13En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement fixant les indemnités de dépossession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.