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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 8 octobre 2026, n° 24-18.350

ECLI:FR:CCASS:2026:C300567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que la demande de l'expropriant aux fins de condamnation de l'exproprié à lui payer une indemnité d'occupation, en raison de son maintien dans les lieux, doit être présentée devant le juge de l'expropriation dans une instance tendant à l'expulsion des occupants ou à la résolution d'une difficulté d'exécution, et ne relève pas, même en appel, de l'office juridictionnel du juge de l'expropriation statuant sur les indemnités de dépossession

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1L'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2024) fixe les indemnités de dépossession dues par la société publique locale La Fabrique de Bordeaux métropole (l'expropriante) à Mme [I] (l'expropriée) par suite de l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, ainsi qu'une indemnité d'occupation à la charge de cette dernière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'expropriée fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession lui revenant, alors « que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la superficie du terrain arboré justifiait l'application d'une majoration de 20 % au prix au mètre carré constaté sur les transactions comparables, tout en appliquant, au stade du calcul de l'indemnité, une majoration de 10 % seulement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.

5Pour fixer l'indemnité principale de dépossession à la somme de 605 000 euros, l'arrêt applique sur la valeur retenue à hauteur de 2 500 euros le m², une majoration de 10 % pour tenir compte des qualités du bien exproprié, après avoir énoncé que la superficie du jardin arboré justifiait l'application d'une majoration de 20 %.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'expropriée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'expropriante au titre de l'indemnité d'occupation, alors « que le juge de l'expropriation saisi pour fixer l'indemnité de dépossession est dépourvu de pouvoir pour statuer sur une demande étrangère à la fixation de cette indemnité ; que tel est le cas d'une indemnité d'occupation due à raison d'un maintien de l'exproprié dans le bien ; qu'en condamnant Mme [I] à payer à la SPL un montant de 68 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, alors que ses pouvoirs étaient circonscrits à la fixation de l'indemnité de dépossession, la cour d'appel a violé l'article L. 311-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

8Selon le premier de ces textes, à défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation.

9Selon les deuxième et troisième, le juge de l'expropriation statue sur les demandes tendant à l'expulsion de l'exproprié lorsque celui-ci s'abstient de quitter les lieux passé le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement.

10Selon le dernier, le juge de l'expropriation statue sur les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du livre III : indemnisation.

11Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de l'expropriant aux fins de condamnation de l'exproprié à payer une indemnité d'occupation doit être présentée devant le juge de l'expropriation dans une instance tendant à l'expulsion des occupants ou à la résolution d'une difficulté d'exécution. Elle ne relève pas, même en appel, de l'office juridictionnel du juge de l'expropriation statuant sur les indemnités de dépossession.

12L'arrêt, faisant droit à la demande de l'expropriante, condamne l'expropriée à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation.

13En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement fixant les indemnités de dépossession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité de dépossession revenant à Mme [I] à la somme totale de 665 500 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne Mme [I] à payer à la société La Fabrique de Bordeaux métropole la somme de 68 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 29 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
  • Remet, sur les points restants à juger, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau pour qu'il soit statué sur les indemnités dues par la société La Fabrique de Bordeaux métropole à Mme [I] par suite de l'expropriation de la parcelle située à Bègles, cadastrée section BD n° [Cadastre 1], lui appartenant ;
  • Condamne la société La Fabrique de Bordeaux métropole aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fabrique de Bordeaux métropole et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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