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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 19 septembre 2024, n° 22-18.687

ECLI:FR:CCASS:2024:C300494

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de convention particulière entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de parts sociales, le dividende prélevé sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière revient au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme distribuée. Dès lors, la décision à laquelle prend part l'usufruitier, de distribuer de tels dividendes, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2022), la SCI est constituée entre M. [S] [F], titulaire d'une part en pleine propriété et de 3 135 parts en usufruit, de M. [R] [F], titulaire de 4 865 parts en pleine propriété et 3 135 en nue-propriété, de Mme [F], titulaire de 1 999 parts en usufruit et de Mme [T], titulaire de 1 999 parts en nue-propriété.

4M. [S] [F] est gérant de la SCI depuis 2004 et Mme [T] en est co-gérante depuis le 18 octobre 2017.

5En vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2017, la SCI a cédé les biens immobiliers dont elle était propriétaire.

6Soutenant que cette cession emportait dissolution de la société, M. [R] [F] a assigné la SCI, M. [S] [F], Mme [F] et Mme [T], en dissolution et désignation d'un liquidateur.

7Il a, en outre, agi en nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires du 19 février 2018 relatives à l'affectation du produit de la vente et du 30 avril 2018 relatives à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, à la distribution des dividendes et à l'affectation du solde restant. Il a également demandé que soit prononcée l'extinction de l'usufruit de M. [S] [F] et sollicité l'indemnisation de son préjudice ainsi que le paiement de sa part du boni de liquidation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 22-18.687

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 22-18.687

Ce que soutenait le demandeur

9M. [R] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la dissolution de la SCI et à la désignation d'un liquidateur, alors « que la cour d'appel a constaté que l'article 14 des statuts prévoyait la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en cas de « vente d'immeubles dépendant de l'actif social à condition que les décisions de cette nature ne soient prises qu'à titre exceptionnel devant aboutir à la liquidation de la société », qu'au cours de l'AGE du 18 octobre 2017, convoquée sur le fondement de l'article 14 des statuts, les quatre associés avaient approuvé à l'unanimité la vente de l'unique actif de la société et rejeté la résolution relative à « l'affectation du produit de la vente à l'acquisition de biens meubles ou immeubles conformément à l'objet social de la société », et donc la dissolution de la société, conforment aux stipulations de l'article 14 des statuts ; qu'en retenant cependant qu'il ne pouvait y avoir de dissolution de la SCI nonobstant la cession de l'unique actif de la société et le rejet de la résolution relative à la réaffectation du produit de la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, en méconnaissant l'article 14 des statuts. »

Réponse de la Cour

10Procédant à une interprétation des dispositions de l'article 14 des statuts de la SCI, que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il ne résultait pas de cette clause, dont l'objet était de prévoir les règles de majorité des décisions collectives, que la décision exceptionnelle de vendre l'actif de la SCI avait entraîné sa dissolution automatique.

11En outre, elle n'a pas constaté que, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2017, les associés auraient approuvé la dissolution de la SCI, mais a, au contraire, retenu qu'ils n'avaient jamais envisagé la dissolution et la liquidation de la SCI en conséquence de la vente de l'immeuble et que le rejet de la résolution relative à la réaffectation du produit de la vente n'emportait pas par elle-même dissolution de la SCI, le principe de la continuité ayant d'ailleurs été admis par l'ensemble des associés dans un premier temps.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° S 22-18.687, après avis de la chambre commerciale, pris en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Ce que soutenait le demandeur

13M. [R] [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer l'extinction absolue de l'usufruit de M. [S] [F] et obtenir la condamnation de ce dernier à rembourser à la SCI la somme de 8 997 450 euros, outre les pénalités et intérêts de retard, alors « que l'usufruitier peut être déchu de son droit lorsqu'il commet un abus de jouissance ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de M. [S] [F], que « les dividendes distribuant le bénéfice constituent des fruits et sont perçus par l'usufruitier en totalité et en toute propriété » et que les conditions de l'article 618 du code civil pour faire cesser l'usufruit de M. [S] [F] ne sont pas réunies, celui-ci démontrant au contraire avoir toujours oeuvré dans l'intérêt de la SCI Gounod, quand le résultat exceptionnel constitué de la vente de l'actif unique de la SCI Gounod n'était pas un bénéfice lié à l'activité courante de la société et n'avait pas vocation à être distribué aux usufruitiers, la cour d'appel a violé l'article 618 du code civil. »

Réponse de la Cour

14Il résulte de la combinaison des articles 578 et 582 du code civil que si l'usufruitier a droit aux fruits générés par la chose objet de l'usufruit, il a l'obligation de conserver la substance de cette chose.

15Par ailleurs, aux termes de l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

16La distribution, sous forme de dividendes, du produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière affecte la substance des parts sociales grevées d'usufruit en ce qu'elle compromet la poursuite de l'objet social et l'accomplissement du but poursuivi par les associés.

17Il en résulte que, dans le cas où l'assemblée générale décide une telle distribution, le dividende revient, sauf convention contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, au premier, le droit de jouissance du second s'exerçant alors sous la forme d'un quasi-usufruit sur la somme ainsi distribuée.

18Il s'en déduit que la décision, à laquelle a pris part l'usufruitier, de distribuer les dividendes prélevés sur le produit de la vente de la totalité des actifs immobiliers d'une société civile immobilière, sur lesquels il jouit d'un quasi-usufruit, ne peut être constitutive d'un abus d'usufruit.

19Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Mais sur le moyen du pourvoi n° S 22-18.733, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

20La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [R] [F] la somme de 19 946 500 euros, à titre de provision à valoir sur sa quote-part du résultat exceptionnel 2017, avec intérêts, alors « qu'en condamnant la société Gounod à verser à M. [R] [F] la somme de 19 946 500 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part du résultat exceptionnel 2017, après avoir pourtant retenu, dans ses motifs, que M. [R] [F] avait vocation à percevoir une telle somme, au titre de l'affectation du résultat 2017, sous forme de dividendes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

21M. [R] [F] conteste la recevabilité du moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt se bornant à lui allouer une provision et ne mettant pas fin à l'instance.

22Cependant, dès lors que la cour d'appel a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance pendante devant elle, le moyen dirigé contre le chef de dispositif ayant accordé une provision est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

23Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

24Après avoir, dans ses motifs, retenu qu'il y avait lieu de condamner la SCI à payer à M. [R] [F] la somme de 19 946 500 euros à titre de provision à valoir sur la distribution de dividendes décidée par la collectivité, l'arrêt confirme le jugement qui, dans son dispositif, avait condamné la SCI à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur sa quote-part du résultat exceptionnel 2017.

25En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile immobilière Gounot à verser à M. [R] [F] la somme de 19 946 500 euros, à titre de provision à valoir sur sa quote-part du résultat exceptionnel 2017 avec intérêts de droit à compter du 7 juin 2018, et capitalisée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. [R] [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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