Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 mai 2024, n° 22-23.027

ECLI:FR:CCASS:2024:C200497

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale, relatives au rapport oral du rapporteur et aux conclusions développées oralement par le ministère public, qui sont applicables devant la cour d'appel examinant les recours contre les décisions rendues par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, ne sont pas prévues à peine de nullité

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2022), Mme [K], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [H] [K], a saisi, aux fins d'expertise et de provision, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), exposant que l'enfant présente des symptômes du syndrome dit du « bébé secoué », consécutifs à des violences volontaires causées par une personne non identifiée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes indemnitaires formées en qualité de représentante légale de sa fille [G], alors « que selon la procédure propre au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, à l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; que cette règle, applicable lors de l'appel interjeté contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, faute de mentionner, dans son arrêt, qu'il a été satisfait à cette formalité, la cour d'appel a violé l'article R. 50-19 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

4Les dispositions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale invoquées, relatives au rapport oral du rapporteur, n'étant pas prévues à peine de nullité, le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que selon la procédure propre au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction, le procureur de la République développe ses conclusions ; que cette règle, applicable à l'appel interjeté contre la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, est prescrite à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en se bornant à mentionner, dans son arrêt, un visa du parquet général le 9 mars 2021 sans autre précision, la cour d'appel a violé l'article R. 50-19 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Les dispositions de l'article R. 50-19 du code de procédure pénale invoquées, relatives aux conclusions développées oralement par le ministère public, n'étant pas prévues à peine de nullité, le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [K] faisait valoir, en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, « qu'en l'absence de maladie affectant le métabolisme de l'enfant et en l'absence de traumatisme accidentel très clair, le diagnostic de bébé secoué est certain en cas d'hématome sous dural multifocal et d'hémorragies rétiniennes quelles qu'elles soient » ; qu'il en résultait qu'il importait peu que la référence à un « traumatisme crânien non accidentel » soit apparue seulement formellement dans le compte-rendu d'hospitalisation du 4 au 6 mars 2013, dès lors que le premier compte-rendu d'hospitalisation du 3 au 9 août 2012 faisait déjà état d'un « épanchement sous dural bilatéral » et d'une « hémorragie rétinienne », tous deux caractéristiques du syndrome du « bébé secoué » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que Mme [K] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'infraction de violence physique, qu'« aucune référence à des faits de secouement ne figure dans le premier compte-rendu de l'hôpital [3] établi le 9 août 2012 ; il faut attendre le rapport d'hospitalisation dressé à la suite de l'hospitalisation du 4 au 6 mars 2013 (retrait de la dérivation) pour trouver dans le paragraphe consacré à l'histoire de la maladie la référence à un traumatisme crânien non accidentel », sans répondre aux conclusions précitées de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [K], l'arrêt, après avoir relevé que selon les documents établis par l'hôpital [3], il était constaté un hématome sous dural bilatéral et une hémorragie rétinienne à gauche, retient, qu'au regard des éléments très incomplets que produit Mme [K], de l'absence de toute enquête, seul moyen de vérifier ses dires s'agissant des circonstances dans lesquelles les faits de violences volontaires qu'elle allègue auraient pu se produire, la seule communication d'un signalement peu probant et dont les suites sont inconnues et la référence laconique figurant dans un document médical évoquant en mars 2013 un traumatisme crânien « non accidentel » ne suffisent pas à établir la matérialité de l'infraction alléguée, et qu'en outre une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K], qui faisait valoir que selon les recommandations professionnelles de la Haute Autorité de santé qu'elle produisait, en l'absence de maladie affectant le métabolisme de l'enfant et en l'absence de traumatisme accidentel très clair, le diagnostic de bébé secoué est certain en cas d'hématome sous dural multifocal et d'hémorragies rétiniennes quelles qu'elles soient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par Mme [K] agissant en qualité de représentante légale de sa fille [G] [H] [K], l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à Mme [K], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [G] [H] [K], la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.