7Mme [K] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [K] faisait valoir, en s'appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, « qu'en l'absence de maladie affectant le métabolisme de l'enfant et en l'absence de traumatisme accidentel très clair, le diagnostic de bébé secoué est certain en cas d'hématome sous dural multifocal et d'hémorragies rétiniennes quelles qu'elles soient » ; qu'il en résultait qu'il importait peu que la référence à un « traumatisme crânien non accidentel » soit apparue seulement formellement dans le compte-rendu d'hospitalisation du 4 au 6 mars 2013, dès lors que le premier compte-rendu d'hospitalisation du 3 au 9 août 2012 faisait déjà état d'un « épanchement sous dural bilatéral » et d'une « hémorragie rétinienne », tous deux caractéristiques du syndrome du « bébé secoué » ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que Mme [K] ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l'infraction de violence physique, qu'« aucune référence à des faits de secouement ne figure dans le premier compte-rendu de l'hôpital [3] établi le 9 août 2012 ; il faut attendre le rapport d'hospitalisation dressé à la suite de l'hospitalisation du 4 au 6 mars 2013 (retrait de la dérivation) pour trouver dans le paragraphe consacré à l'histoire de la maladie la référence à un traumatisme crânien non accidentel », sans répondre aux conclusions précitées de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »