Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Mme [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer forclose sa requête en indemnisation devant la CIVI, alors « que l'article 706-5 du code de procédure pénale relatif à la procédure d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction dispose que « à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive » ; qu'aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale, « l'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise » ; que selon l'article 3 de l'Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19, « les délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine sont suspendus à compter du 12 mars 2020 jusqu'au terme prévu à l'article 2 » ; que l'article 2 prévoit : « les dispositions de la présente ordonnance sont applicables (?) jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 » ; que l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions prévoit : « l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid 19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; qu'en l'espèce Mme [Z], victime d'une infraction le 29 mars 2014 disposait d'un délai [expirant] au 10 août 2020 inclus pour déposer plainte avec constitution de partie civile ; que pour déclarer la demande de Mme [Z] irrecevable, la cour d'appel a retenu qu'aucune poursuite pénale n'ayant été exercée en dépit de la plainte déposée le 1er avril 2014 et de l'ouverture d'une enquête préliminaire pour faits de violences aggravés, cette demande devait être présentée dans le délai de trois ans à compter de l'infraction, soit au plus tard le 29 mars 2017 ; qu'en statuant ainsi quand l'action publique était toujours en cours, la cour d'appel qui n'a constaté l'existence d'aucune décision ayant statué définitivement sur cette action a violé les articles 8 et 706-5 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 de l'Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 et l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article 706-5, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
7Il en résulte que le délai de forclusion prévu par ce texte ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées.
8Ayant relevé qu'aucune poursuite pénale n'avait été exercée avant le 29 mars 2017, terme du délai de forclusion de trois ans, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les poursuites pénales exercées après cette date étaient sans incidence sur la forclusion déjà acquise.
9Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.