Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 juin 2024, n° 23-12.525

ECLI:FR:CCASS:2024:C100304

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'identité d'une plaignante souhaitant rester anonyme ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. La cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la plaignante, qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire dans laquelle elle était plaignante, à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo, mais saisir la justice en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), Mme [I], soutenant que l'article intitulé « [U] [S] visé par une plainte pour viol », comportant le sous-titre « Une liaison épisodique avec [U] [S] », publié le 19 mai 2018 par le Journal du Dimanche sur son site internet, relatant la plainte pour viol qu'elle avait déposée contre M. [S] et illustré par une photographie les montrant côte à côte, portait atteinte à l'intimité de sa vie privée et à son droit à l'image, a assigné la société Lagardère Media News, éditrice du journal, en suppression de cet article et réparation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, devant les juges du fond, Mme [I] avait expressément fait valoir que la publication de l'article litigieux ne pouvait être utilement mise en parallèle avec les mouvements #balancetonporc et #metoo dès lors que le principe même de ces deux mouvements repose sur la dénonciation publique de leurs agresseurs par les victimes quand, au contraire, Mme [I], qui avait saisi la justice d'une plainte pénale, n'avait pas saisi le tribunal médiatique, seul le JDD ayant publié l'information que Mme [I] voulait garder secrète ; qu'en l'espèce, en retenant que « cet article s'inscrit dans le contexte des mouvements #balancetonporc et #metoo (…) » pour en déduire que « de fait, il s'inscrit dans un débat d'intérêt général majeur » et pour écarter, en conséquence, toute atteinte illégitime à la vie privée de Mme [I] sans répondre aux conclusions de celle-ci invoquant une différence essentielle dans la démarche faite par les victimes, à savoir pour les unes, de porter au grand jour les comportements à connotation sexuelle et non consentis dans le cadre de relations professionnelles et, pour l'autre [Mme [I]], la volonté de rester anonyme en ne révélant pas publiquement les faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4Pour rejeter les demandes de Mme [I], l'arrêt retient que l'article s'inscrit dans un débat d'intérêt général majeur relatif aux comportements à connotation sexuelle et non consentis intervenant dans le cadre de relations professionnelles, que, loin de chercher à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, il vise à informer le public d'une nouvelle plainte relative à un viol commis dans le milieu du cinéma, impliquant un producteur mondialement connu, sur fond d'un chantage à l'emploi dans la perspective de la carrière, qu'il adopte un ton particulièrement neutre, ayant soin d'employer le conditionnel et se conclut sur les interrogations du milieu du cinéma sur d'éventuelles plaintes susceptibles d'être déposées par d'autres actrices.

5En statuant ainsi, alors que l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme [I], qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo mais saisir la justice d'une plainte en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Lagardère Media News aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lagardère Media News et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.