Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, devant les juges du fond, Mme [I] avait expressément fait valoir que la publication de l'article litigieux ne pouvait être utilement mise en parallèle avec les mouvements #balancetonporc et #metoo dès lors que le principe même de ces deux mouvements repose sur la dénonciation publique de leurs agresseurs par les victimes quand, au contraire, Mme [I], qui avait saisi la justice d'une plainte pénale, n'avait pas saisi le tribunal médiatique, seul le JDD ayant publié l'information que Mme [I] voulait garder secrète ; qu'en l'espèce, en retenant que « cet article s'inscrit dans le contexte des mouvements #balancetonporc et #metoo ( ) » pour en déduire que « de fait, il s'inscrit dans un débat d'intérêt général majeur » et pour écarter, en conséquence, toute atteinte illégitime à la vie privée de Mme [I] sans répondre aux conclusions de celle-ci invoquant une différence essentielle dans la démarche faite par les victimes, à savoir pour les unes, de porter au grand jour les comportements à connotation sexuelle et non consentis dans le cadre de relations professionnelles et, pour l'autre [Mme [I]], la volonté de rester anonyme en ne révélant pas publiquement les faits litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4Pour rejeter les demandes de Mme [I], l'arrêt retient que l'article s'inscrit dans un débat d'intérêt général majeur relatif aux comportements à connotation sexuelle et non consentis intervenant dans le cadre de relations professionnelles, que, loin de chercher à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, il vise à informer le public d'une nouvelle plainte relative à un viol commis dans le milieu du cinéma, impliquant un producteur mondialement connu, sur fond d'un chantage à l'emploi dans la perspective de la carrière, qu'il adopte un ton particulièrement neutre, ayant soin d'employer le conditionnel et se conclut sur les interrogations du milieu du cinéma sur d'éventuelles plaintes susceptibles d'être déposées par d'autres actrices.
5En statuant ainsi, alors que l'identité d'une plaignante, souhaitant rester anonyme, ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme [I], qui soutenait qu'elle n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire à la différence des victimes s'inscrivant dans les mouvements #balancetonporc et #metoo mais saisir la justice d'une plainte en conservant l'anonymat, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.