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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 septembre 2024, n° 22-18.952

ECLI:FR:CCASS:2024:C200846

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La créance de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui procède à la récupération, sur la succession du défunt, de l'allocation supplémentaire du minimum vieillesse perçue par celui-ci antérieurement à son remplacement par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), ne constitue pas une dette personnelle du défunt existante au jour du décès venant en déduction de l'actif brut successoral et servant à déterminer l'actif net successoral, mais une charge pesant sur la succession une fois calculé cet actif net successoral et une fois déterminée la part de cet actif excédant le seuil fixé par décret. Méconnaît, dès lors, ce principe la cour d'appel qui, déclarant fautive la mise en oeuvre tardive par la caisse de son action en récupération de l'allocation supplémentaire sur l'ayant droit, indemnise celui-ci de son préjudice matériel consistant dans les droits de succession mis à sa charge en retenant que leur montant ne tient pas compte du recours sur succession de la caisse

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