7M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Le Mont-Blanc, alors :
« 1°/ que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation aux personnes qui ont agi au nom de celle-ci ; qu'en retenant, pour exclure toute reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros qui avait été consenti par M. [Z] à M. [I] [X] au nom de la société en formation, que M. [Z] avait conclu un contrat de réservation et une reconnaissance de dette le 12 avril 2016 avec M. [I] [X] et non avec la société Le Mont-Blanc, que le contrat de réservation mentionnait clairement que le réservant était M. [I] [X], gérant de société, et que la société Le Mont-Blanc était représentée à l'acte par ce dernier, associé de ladite société et cogérant, que la société Le Mont-Blanc n'était évoquée dans aucune autre clause du contrat, que la reconnaissance de dette présentait comme débiteur M. [I] [X] à l'égard de M. [Z], la clause relative aux modalités de remboursement stipulant que celui-ci s'effectuerait par la remise à titre de dation de quatre appartements de type F2 et un appartement de type F3, outre cinq parkings dans l'immeuble à construire faisant l'objet du contrat de réservation, et que cet acte ne faisait aucune référence à un engagement par anticipation d'une société en formation telle que la société Le Mont-Blanc, que compte tenu de ces éléments résultant de la seule lecture des deux actes, il convenait de faire application des textes relatifs aux obligations des sociétés en formation selon lesquels la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui avaient agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation ne pouvait résulter que de la signature des statuts ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés et qu'en l'espèce, les actes ne faisaient pas référence à l'engagement de la société Le Mont-Blanc, sans rechercher si la reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros souscrit par M. [I] [X], qui avait agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, ne résultait pas de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation à la personne qui avait agi au nom de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
2°/ que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation peut résulter de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation aux personnes qui ont agi au nom de celle-ci ; qu'en toute hypothèse, en retenant ainsi, pour exclure toute reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros qui avait été consenti par M. [Z] à M. [I] [X] au nom de la société en formation, que M. [Z] avait conclu un contrat de réservation et une reconnaissance de dette le 12 avril 2016 avec M. [I] [X] et non avec la société Le Mont-Blanc, que le contrat de réservation mentionnait clairement que le réservant était M. [I] [X], gérant de société, et que la société Le Mont-Blanc était représentée à l'acte par ce dernier, associé de ladite société et cogérant, que la société Le Mont-Blanc n'était évoquée dans aucune autre clause du contrat, que la reconnaissance de dette présentait comme débiteur M. [I] [X] à l'égard de M. [Z], la clause relative aux modalités de remboursement stipulant que celui-ci s'effectuerait par la remise à titre de dation de quatre appartements de type F2 et un appartement de type F3, outre cinq parkings dans l'immeuble à construire faisant l'objet du contrat de réservation, et que cet acte ne faisait aucune référence à un engagement par anticipation d'une société en formation telle que la société Le Mont-Blanc, que compte tenu de ces éléments résultant de la seule lecture des deux actes, il convenait de faire application des textes relatifs aux obligations des sociétés en formation selon lesquels la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui avaient agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation ne pouvait résulter que de la signature des statuts ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre ou, enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés et qu'en l'espèce, les actes ne faisaient pas référence à l'engagement de la société Le Mont-Blanc, quand la reprise par la société Le Mont-Blanc du prêt de 500 000 euros souscrit par M. [I] [X], qui avait agi au nom de celle-ci lorsqu'elle était en formation, pouvait résulter de l'accord ou de la volonté des parties de substituer la société en formation à la personne qui avait agi au nom de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »