9M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que, au cas présent, M. [F] faisait valoir que la BNP n'avait jamais respecté son obligation d'information annuelle envers la caution, de sorte que la banque était déchue de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités conformément aux articles 2293 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour condamner la caution à paiement, que la banque justifie avoir procédé à l'égard de M. [C] [F] à l'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier", sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il appartient à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a respecté l'obligation d'information annuelle de la caution ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; que, au cas présent, M. [F] faisait valoir que la BNP n'avait jamais respecté son obligation d'information annuelle envers la caution et que la productions de lettres simples par la banque ne suffisait pas à justifier de l'exécution de son obligation ; qu'en retenant, pour condamner la caution, que la banque justifie avoir procédé à l'information annuelle de la caution dès le premier incident de paiement en joignant les courriers adressés à [C] [F] pour l'informer de l'évolution du contrat dès le 22 février 2011", sans rechercher si ces courriers avaient été envoyés en recommandé ou si d'autres éléments permettaient d'établir que les courriers invoqués avaient bien été envoyés à M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »
10Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, et le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
11Le bailleur qui consent un crédit-bail n'accorde pas au preneur qui s'acquitte de loyers un concours financier entrant dans le champ d'application de ce texte.
12Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.