Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de Mme [W] à dégager l'accès à leur propriété par le [Adresse 16], avec démolition d'ouvrage, alors :
« 1°/ qu'il résulte de la servitude conventionnelle de passage en date du 6 novembre 1998 rappelée par le titre de Mme [W], fonds servant, et du plan intégré à ce titre, que la parcelle [Cadastre 2] (actuellement [Cadastre 8]) dont la cour d'appel constate qu'elle a été acquise par les époux [G] avec la parcelle [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle [Cadastre 14], fait partie des fonds dominants bénéficiaires de cette servitude et qu'elle est située au sud de la parcelle [Cadastre 14] (devenue [Cadastre 4] propriété de Mme [W]), de sorte que sa desserte par la servitude dont elle bénéficie suppose nécessairement que le chemin de servitude se prolonge vers le sud de ladite parcelle [Cadastre 14] devenue [Cadastre 4] ; qu'en se bornant à affirmer au vu de plans qui sont de surcroît sans rapport avec le plan de la servitude conventionnelle, que le chemin litigieux prend fin au nord de la parcelle A [Cadastre 14] et ne se prolonge pas sur cette parcelle vers la propriété des époux [G], sans s'expliquer sur les stipulations de l'acte de servitude conventionnelle démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ; que la nécessité de prolonger le passage tel que défini par la servitude conventionnelle, au-delà du fonds servant, sur le fonds dominant, pour parvenir à desservir chaque portion de ce fonds dominant divisé, ne saurait caractériser une aggravation du fonds assujetti ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la parcelle des époux [G] n° [Cadastre 5] (actuellement [Cadastre 9]) est issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14] qui est le fonds dominant lequel est desservi par la servitude conventionnelle de passage qui grève la parcelle [Cadastre 3], issue de la parcelle [Cadastre 12], propriété de Mme [W] ; qu'en se fondant pour rejeter la revendication par les époux [G] d'un passage sur le fonds [W] propriétaire du fonds servant n° [Cadastre 3] issu de la parcelle [Cadastre 12], sur la circonstance que la servitude de passage conventionnelle a seulement 100 m de long et prend fin au nord de la parcelle A [Cadastre 14] fonds dominant, et que la desserte de la parcelle des époux [G] plus au sud constituerait une aggravation du fonds assujetti, dès lors qu'elle suppose une prolongation du tracé existant, sur le fonds n° [Cadastre 4] appartenant à Mme [W] également issue de la division du fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 700 du code civil. »
Réponse de la Cour
8Aux termes de l'article 700, alinéa 1er, du code civil, si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
9S'il en résulte qu'en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l'absence de contiguïté de l'un d'eux avec le fonds servant, ce texte n'emporte pas de plein droit création d'une servitude entre les fonds issus de la division.
10La cour d'appel a constaté qu'il ressortait des plans soumis à la discussion, celui annexé à l'acte constitutif de servitude de 1998 n'ayant pas été produit aux débats, que l'assiette de celle-ci prenait fin à la limite nord de la parcelle alors cadastrée n° [Cadastre 14], que la propriété de M. et Mme [G], quoique constituée de deux parcelles issues de la division de fonds désignés comme dominants par l'acte précité (n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2]), n'avait pas d'accès à l'assiette de la servitude en question, et que sauf à prendre le passage chez un autre voisin, seule une prolongation sur la parcelle n° [Cadastre 4] de Mme [W] leur permettrait d'accéder à ce terrain d'assiette.
11Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, ce dont elle a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, justement déduit que M. et Mme [G] ne pouvaient réclamer, sur le fondement de l'acte de 1998, un droit de passage conventionnel sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] appartenant à Mme [W], la cour d'appel a légalement justifié sa décision.