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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 4 · Contrôle

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 2026148 décisions de la Cour de cassation, dont 62 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'organisme de recouvrement doit prouver que la lettre d'observations envoyée au cotisant a bien été signée par les inspecteurs ayant effectué le contrôle.

    n° 23-16.339 (2025)

  • Le cotisant peut produire de nouvelles pièces devant le juge pour contester un redressement, sauf si ces pièces lui avaient été expressément demandées lors du contrôle ou de la phase contradictoire, ou si la charge de la preuve lui incombait à ce stade.

    n° 22-12.881 (2026)

  • En cas de contrôle simultané de plusieurs sociétés d'un même groupe, chaque société doit recevoir une lettre d'observations signée par l'inspecteur ayant vérifié sa situation individuelle.

    n° 23-10.061 (2025)

  • Les agents de contrôle ne peuvent demander des documents qu'à la personne contrôlée ou à ses salariés, et non à des tiers.

    n° 20-18.471 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 148 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-20.189

    Sommaire de la Cour

    Satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la lettre d'observations qui se réfère expressément à la convention de gestion ayant servi de fondement au redressement, peu important qu'elle ne soit pas énumérée dans la liste des documents consultés

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 mai 2026 · n° 22-12.881

    Sommaire de la Cour

    Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. Méconnaît les exigences d'un procès équitable, la cour d'appel qui refuse d'examiner les contrats de VRP produits par le cotisant devant elle pour contester l'assiette des cotisations redressées alors, d'une part, que ces pièces n'avaient pas été expressément demandées par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité des informations déclarées à la législation applicable n'incombait pas au cotisant

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-14.671

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, précité, par la personne contrôlée. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient une suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales jusqu'à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant présentées à la suite de la réponse initiale de cet inspecteur

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-16.339

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue à l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d'observations adressée au cotisant est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-17.622

    Sommaire de la Cour

    La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l'encontre de la société donneuse d'ordre, à l'issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d'observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 22-22.989

    Sommaire de la Cour

    Si l'URSSAF peut, jusqu'à la délivrance de la mise en demeure, modifier le fondement juridique du redressement à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires, elle ne peut plus le faire après la délivrance de la mise en demeure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-10.061

    Sommaire de la Cour

    En cas de contrôles concertés et simultanés de plusieurs sociétés d'un même groupe, la lettre d'observations adressée à chaque société doit être signée par l'inspecteur ayant personnellement procédé à la vérification de la situation individuelle de chacune

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 septembre 2023 · n° 21-21.633

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-18.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les renseignements n'avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-21.430

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui limitent à une période de trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, la durée des contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015. Pour l'application de ce texte, la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-16.846

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Dès lors, c'est en violation de ce texte et par motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement que la cour d'appel a annulé l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement au motif que, pour certains des chefs de redressement, les dispositions de l'article L 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 20-16.046

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Viole ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 20-12.328

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, n'exigent pas, à peine de nullité des opérations de contrôle, que la réponse aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations soit signée de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement qui ont procédé à ces opérations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 janvier 2021 · n° 19-20.230

    Sommaire de la Cour

    La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.335

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la procédure au cours de laquelle l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société contrôlée des documents que celle-ci n'avait pas fournis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2020 · n° 19-11.645

    Sommaire de la Cour

    La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues. Encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel, qui retient qu'une lettre d'observations faisant état d'une somme globale des cotisations et contributions sociales réclamées à un donneur d'ordre sur plus d'un an, sans ventilation année par année, des sommes dues, satisfait néanmoins aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale , au motif inopérant, que la lettre de mise en demeure notifiée à l'intéressé au stade ultérieur du recouvrement, a mentionné les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations en précisant les périodes concernées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.947

    Sommaire de la Cour

    Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-15.435

    Sommaire de la Cour

    L'accord tacite au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, ne peut résulter de l'annulation par la commission de recours amiable de l'organisme du redressement opéré au terme des opérations de contrôle par l'inspecteur du recouvrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-13.786

    Sommaire de la Cour

    Le cotisant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite, lors d'un contrôle antérieur, de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-12.150

    Sommaire de la Cour

    Le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement opéré par l'URSSAF n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-26.952

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les seules pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour dire que la société cotisante était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, interdisant tout redressement motivé par l'absence de caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement, se fonde sur un précédent accord d'intéressement ne retenant pas le même critère de pondération de l'efficacité des lignes de production que le nouvel accord en vigueur lors de la période objet du contrôle concerné, de sorte que l'absence d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle ne pouvait valoir approbation des pratiques soumises au contrôle litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-27.021

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit. Une société n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite résultant de l'absence d'observations à l'issue de deux contrôles de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale pratiqués antérieurement à l'inclusion, à compter du 1er janvier 2009, des contributions des employeurs aux prestations supplémentaires de retraite mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-24.359

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable aux opérations de contrôle litigieuses, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de celui-ci. Les dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d'investigation étant d'application stricte, ce texte ne permet pas l'audition des personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-13.409

    Sommaire de la Cour

    L'avis préalable au contrôle a pour objet d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement. Au cas où il entend reporter celle-ci, il incombe à l'organisme de recouvrement d'en informer en temps utile et par tout moyen approprié l'employeur ou le travailleur indépendant, et de rapporter la preuve de la réception de l'information en cas de recours contentieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.484

    Sommaire de la Cour

    L'exercice du droit de communication prévu par l' article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-19.384

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. Viole ce texte, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'organisme de recouvrement, après annulation d'une première mise en demeure, avait procédé à la notification d'une nouvelle mise en demeure postérieurement à l'envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci à la suite de la communication des résultats du contrôle, a annulé la mise en recouvrement des sommes objet du redressement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-14.144

    Sommaire de la Cour

    L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'issue du contrôle en application de l'alinéa 5 du même texte, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ayant constaté souverainement, d'une part, que la société reconnaît expressément que si ses établissements secondaires procèdent aux déclarations des salariés qui y sont affectés auprès des URSSAF compétentes localement, les paiements sont effectués par l'établissement où est implanté le siège social, qui traite la paie, d'autre part, que le directeur général de la société a accepté que les cotisations dues au titre du contrôle soient imputées au compte du siège social, faisant ainsi ressortir que le destinataire de l'avis de contrôle, de la lettre d'observations et de la mise en demeure, documents adressés au siège social de la société, était tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions ayant fait l'objet du contrôle effectué dans l'un des établissements, la cour d'appel en a exactement déduit que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses étaie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-15.861

    Sommaire de la Cour

    Une mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant en l'absence de réponse de ce dernier qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mars 2017 · n° 16-12.133

    Sommaire de la Cour

    L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-10.759

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui retient qu'une procédure de contrôle et de mise en demeure doivent être annulées dès lors que l'URSSAF qui a procédé au contrôle litigieux s'est prévalue pendant celui-ci de sa qualité de délégataire d'un organisme qui n'avait plus compétence à la date des opérations, alors même que cette URSSAF était compétente à cette date en sa qualité d'URSSAF de liaison en exécution d'un protocole signé entre l'ACOSS et le cotisant contrôlé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-16.110

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Doit être approuvé l'arrêt qui réintègre dans l'assiette des cotisations sociales d'un employeur, les rémunérations versées par celui-ci à des formateurs sous statut d'"auto-entrepreneur" dès lors qu'il constate que ces personnes sont placées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-18.188

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2. Cette délégation ne prend effet qu'après la conclusion de la convention selon les formes prévues par ces textes. L'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, ne produit aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulière une procédure de contrôle, énonce que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle a été opéré a été signée avant le début des opérations de contrôle sur place, alors qu'il ressort de ses constatations que l'avis préalable au contrôle a été envoyé avant la date de cette signature

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 février 2016 · n° 15-10.487

    Sommaire de la Cour

    L'avis préalable de contrôle prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale peut être valablement adressé par l'organisme de contrôle à une société de fait constituée entre des médecins praticiens s'il apparaît des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond que celle-ci se comporte vis-à-vis de cet organisme comme l'employeur, tenu en cette qualité au paiement des cotisations et contributions, objet du contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2015 · n° 14-26.017

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-26.007

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui fait produire à une demande de remboursement de cotisations adressée à l'organisme de recouvrement formée pour une année donnée, les effets d'un contrôle, tout en en étendant les effets aux années ultérieures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-23.739

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l'un de ses établissements contrôlés n'y figure pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-21.755

    Sommaire de la Cour

    L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle à été l'issue duquel un redressement a été notifié à l'établissement d'une société, se borne à retenir qu'il a envoyé à l'adresse où celle-ci reçoit sa correspondance et a été reçu par l'un de ses représentants qui a signé l'avis de réception, sans caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-22.257

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-18.686

    Sommaire de la Cour

    Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d'une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2015 · n° 14-17.752

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle, mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre d'observations litigieuse précisait la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués, et que les chefs de redressement n'appelaient pas de distinction au cas par cas, considère que la lettre d'observations ne méconnaissait pas le caractère contradictoire du contrôle, la société ayant eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.