Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-16.046
ECLI:FR:CCASS:2021:C200748
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la date du contrôle litigieux, que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Viole ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre au cotisant contrôlé d'opposer une pratique antérieure intervenue en violation de la loi
Articles du code de la sécurité sociale visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la sécurité socialeAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.