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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 décembre 2018, n° 17-26.952

ECLI:FR:CCASS:2018:C201551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les seules pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, le redressement ne pouvant porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui, pour dire que la société cotisante était fondée à se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF, interdisant tout redressement motivé par l'absence de caractère aléatoire de la formule de calcul de l'intéressement, se fonde sur un précédent accord d'intéressement ne retenant pas le même critère de pondération de l'efficacité des lignes de production que le nouvel accord en vigueur lors de la période objet du contrôle concerné, de sorte que l'absence d'observations formulées par l'inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle ne pouvait valoir approbation des pratiques soumises au contrôle litigieux

Articles du code de la sécurité sociale visés