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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mars 2017, n° 16-12.133

ECLI:FR:CCASS:2017:C200312

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales

Articles du code de la sécurité sociale visés