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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 mai 2016, n° 15-18.188

ECLI:FR:CCASS:2016:C200671

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 213-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale qu'en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer ses compétences à une autre union par voie de convention, dans les conditions fixées par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2. Cette délégation ne prend effet qu'après la conclusion de la convention selon les formes prévues par ces textes. L'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, ne produit aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulière une procédure de contrôle, énonce que la convention de réciprocité spécifique en vertu de laquelle le contrôle a été opéré a été signée avant le début des opérations de contrôle sur place, alors qu'il ressort de ses constatations que l'avis préalable au contrôle a été envoyé avant la date de cette signature

Articles du code de la sécurité sociale visés