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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 mai 2026, n° 22-12.881

ECLI:FR:CCASS:2026:C200485

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour assurer l'effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l'ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l'organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de la sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe. Méconnaît les exigences d'un procès équitable, la cour d'appel qui refuse d'examiner les contrats de VRP produits par le cotisant devant elle pour contester l'assiette des cotisations redressées alors, d'une part, que ces pièces n'avaient pas été expressément demandées par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d'autre part, que la charge de la preuve de la conformité des informations déclarées à la législation applicable n'incombait pas au cotisant

Articles du code de la sécurité sociale visés