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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 4 · Contrôle

Article L. 243-7 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 202327 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de recouvrement peut rechercher des infractions de travail illégal lors d’un contrôle de sécurité sociale, mais uniquement pour redresser les cotisations sociales correspondantes.

    n° 18-21.947 (2019)

  • Les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations que auprès de l’employeur contrôlé ou de ses salariés. Un contrôle est irrégulier si les renseignements ont été demandés ailleurs.

    n° 20-18.471 (2022)

  • Un contrôle ne peut pas être étendu à des années non couvertes par la demande initiale de remboursement de cotisations.

    n° 14-26.007 (2015)

  • Un employeur qui applique des réductions ou déductions sur ses cotisations sociales doit justifier ces avantages par un document spécifique prévu par le code de la sécurité sociale.

    n° 21-23.980 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

27 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-23.980

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13, VI, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, et D. 241-13 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions ne sont pas d'application limitée aux contrôles effectués en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, que l'employeur qui décide de pratiquer, sur les cotisations versées aux organismes sociaux, les réductions et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 du même code, doit en justifier par la tenue et la production du document prévu par l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-18.471

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci. Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59 de ce code, dans leur rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les renseignements n'avaient pas été demandés auprès de la société contrôlée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-21.947

    Sommaire de la Cour

    Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-23.484

    Sommaire de la Cour

    L'exercice du droit de communication prévu par l' article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-10.759

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui retient qu'une procédure de contrôle et de mise en demeure doivent être annulées dès lors que l'URSSAF qui a procédé au contrôle litigieux s'est prévalue pendant celui-ci de sa qualité de délégataire d'un organisme qui n'avait plus compétence à la date des opérations, alors même que cette URSSAF était compétente à cette date en sa qualité d'URSSAF de liaison en exécution d'un protocole signé entre l'ACOSS et le cotisant contrôlé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-16.110

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Doit être approuvé l'arrêt qui réintègre dans l'assiette des cotisations sociales d'un employeur, les rémunérations versées par celui-ci à des formateurs sous statut d'"auto-entrepreneur" dès lors qu'il constate que ces personnes sont placées dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-26.007

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui fait produire à une demande de remboursement de cotisations adressée à l'organisme de recouvrement formée pour une année donnée, les effets d'un contrôle, tout en en étendant les effets aux années ultérieures

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-23.739

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l'un de ses établissements contrôlés n'y figure pas

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2015 · n° 14-16.091

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 14, III, alinéa 2, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. Selon ce dernier texte, le recouvrement de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général par la même catégorie de revenus. Enfin, selon l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques relève de la compétence des organismes de recouvrement des cotisations du régime général, à l'exception des services centraux de l'Etat. Doit être rejeté en conséquence, comme inopérant, le moyen soulevant l'incompétence d'une URSSAF pour procéder au recouvrement de la CSG et de la CRDS auprès d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2015 · n° 14-14.528

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Justifie sa décision d'annuler les opérations de contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève que l'union de recouvrement de liaison, n'a pas adressé l'avis préalable à la société, objet du contrôle, mais à une société tierce du groupe, bien que la société contrôlée dispose de sa propre personnalité juridique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-23.433

    Sommaire de la Cour

    L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.895)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-23.990

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007, à l'issue du contrôle opéré en application de l'article L. 243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le moyen de nullité tiré du défaut de signature des lettres d'observations par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2014 · n° 13-23.895

    Sommaire de la Cour

    L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler un redressement, relève que l'Union de recouvrement s'est contentée d'adresser au siège parisien de la société un unique avis pour l'informer d'un contrôle susceptible de viser tous ses établissements, sans autre précision quant aux établissements concernés et aux dates de contrôle prévues, qu'un tel avis ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 243-59 et valoir information régulière préalable à contrôle dans le respect du principe de contradiction et des droits de la défense de l'employeur alors que les opérations de contrôle opérées ont, en définitive, concerné sans autre avis de nombreux établissements de la société situés dans plusieurs départements (arrêt n° 1, pourvoi n° 13-23.433) ; ou que l'Union de recouvrement ne conteste pas qu'un seul avis de contrôle a été envoyé au siège parisien de la société, prévoyant un calendrier de visite au siège de l'établissement, ce dont il résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (arrêt n° 2, pourvoi n° 13-23.895)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 10-13.699

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Viole l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui valide un redressement engagé par une URSSAF sur ce fondement alors que la charte du cotisant, dont la remise avait été annoncée dans l'avis préalable adressé à l'association contrôlée, n'avait pas été remise à celle-ci lors des opérations de contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-20.374

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci. Ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé en application de l'article L. 243-7 par les organismes de recouvrement s'applique à des faits et éléments se rapportant à une période antérieure vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-18.066

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale la vérification sur pièces, prévue par l'article R. 243-43-3, qui autorise les organismes de recouvrement à vérifier l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, en rapprochant les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. La validité du redressement auquel il peut être procédé à l'issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l'article R. 243-43-4, lequel, sans méconnaître les obligations découlant de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'impose pas à l'URSSAF de communiquer au cotisant les informations qui lui ont été transmises par une autre institution. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations dues par le cotisant sur la base d'un bulletin de renseignement transmis par l'administration fiscale, régulièrement communiqué aux débats, précisant l'intégralité des revenus professionnels déclarés par l'intéressé à cette administration, qu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2013 · n° 12-13.656

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que si la détermination du taux des cotisations dues par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles relève de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, il appartient seulement à l'organisme de recouvrement de s'assurer du respect par l'employeur des taux qui lui ont été ainsi notifiés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2011 · n° 10-21.558

    Sommaire de la Cour

    L'inéligibilité au statut de jeune entreprise innovante rend immédiatement exigibles les cotisations sociales dont l'entreprise a anticipé l'exonération de sorte qu'une URSSAF est fondée à procéder à leur recouvrement sans mettre en oeuvre de procédure de contrôle dès qu'elle est avisée de cette inéligibilité par les services fiscaux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-16.641

    Sommaire de la Cour

    Les règles régissant la compétence territoriale des unions de recouvrement en matière de contrôle des cotisants sont étrangères à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en vue du paiement des cotisations impayées par le sous-traitant auteur de l'infraction de travail dissimulé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-14.408

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations d'une société, relève que celle-ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés et retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-13.178

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-13.177

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-19.742

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 octobre 2025 · n° 23-15.984

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le troisième de ces textes, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. 5. Selon le deuxième, les mentions des procès-verbaux dressés par les agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire. 6. Pour annuler la lettre d »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 21-24.549

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Les dispositions des deux premiers textes ne sont pas applicables aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement du dernier. 5. Pour annuler le contrôle et le redressement litigieux en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que le contrôle a été réalisé par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF à la suite des plaintes de plusieurs »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 19-10.907

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux derniers des textes susvisés, ceux-ci ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par les deux premiers, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 17-21.710

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.