Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 janvier 2017, n° 16-10.759
ECLI:FR:CCASS:2017:C200085
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui retient qu'une procédure de contrôle et de mise en demeure doivent être annulées dès lors que l'URSSAF qui a procédé au contrôle litigieux s'est prévalue pendant celui-ci de sa qualité de délégataire d'un organisme qui n'avait plus compétence à la date des opérations, alors même que cette URSSAF était compétente à cette date en sa qualité d'URSSAF de liaison en exécution d'un protocole signé entre l'ACOSS et le cotisant contrôlé
Articles du code de la sécurité sociale visés
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