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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mai 2022, n° 20-21.430

ECLI:FR:CCASS:2022:C200487

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui limitent à une période de trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations, la durée des contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015. Pour l'application de ce texte, la date d'engagement du contrôle s'entend de celle de l'envoi de l'avis de contrôle prévu par l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés