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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-12.226

ECLI:FR:CCASS:2026:C200917

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409, applicable au litige, que l'avis de contrôle doit faire état de l'existence de la "Charte du cotisant contrôlé" et préciser les moyens d'y accéder, afin de mettre la personne contrôlée en mesure d'y avoir accès avant l'ouverture des opérations de contrôle. Encourt la cassation l'arrêt qui, bien que constatant que l'avis de contrôle comporte les mentions requises par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précitées, exige de l'organisme de recouvrement qu'il démontre qu'au moment de l'envoi de cet avis, son site internet permettait un accès à cette charte et son téléchargement

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2024), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale portant sur les années 2016 à 2018, l'URSSAF de Normandie (l'URSSAF) a adressé le 9 août 2019 à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure.

2La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux et de la condamner à rembourser une certaine somme à la cotisante, alors « que, si l'avis de contrôle doit préciser l'adresse électronique où la charte du cotisant contrôlé est consultable, aucun texte n'exige que cette adresse électronique permette au cotisant d'accéder directement à la charte ; que ce n'est que s'il est constaté que le cotisant n'a pas été mis à même d'accéder à cette charte avant le début des opérations de contrôle que la procédure de contrôle est irrégulière ; qu'en l'espèce, il est constant que l'avis de contrôle du 17 avril 2019 mentionnait que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet de l'URSSAF, dont le lien était mentionné ; qu'en annulant cet avis de contrôle et le redressement consécutif aux prétextes inopérants que l'URSSAF ne démontrait pas qu'il existait en 2019, deux chemins d'accès à la charte via ce site, l'un direct et l'autre indirect, et qu'elle ne justifiait donc pas avoir porté à la connaissance de la cotisante contrôlée le contenu de la charte, motifs impropres à caractériser que la société contrôlée n'avait pas été mise à même d'accéder, même indirectement, à la charte du cotisant avant le début des opérations de contrôle sur le site dont l'adresse avait été indiquée, ce qui était suffisant, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :

4Selon ce texte, l'avis préalable au contrôle fait état de l'existence d'un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande.

5Il en résulte que l'avis préalable au contrôle doit faire état de l'existence de la « Charte du cotisant contrôlé » et préciser les moyens d'y accéder, afin de mettre la personne contrôlée à même d'y avoir accès avant l'ouverture des opérations de contrôle.

6Pour annuler l'avis de contrôle et le redressement, l'arrêt relève que l'URSSAF ne démontre pas qu'au moment de l'envoi de cet avis, son site internet permettait l'accès à la charte et son téléchargement. Il retient que l'organisme de recouvrement est débiteur de l'obligation de porter à la connaissance du cotisant contrôlé le contenu de la charte. Il en déduit qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas avoir sollicité la communication de celle-ci et que l'URSSAF ne peut se prévaloir utilement de ce que la cotisante disposait de moyens informatiques lui permettant d'accéder à ce site, sans rapporter la preuve de difficultés rencontrées pour y accéder.

7En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'avis de contrôle informait la cotisante de l'existence de la charte du cotisant contrôlé, précisait l'adresse électronique où ce document était consultable et indiquait qu'il pouvait lui être adressé à sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la société [2] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

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