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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2017, n° 16-23.484

ECLI:FR:CCASS:2017:C201448

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'exercice du droit de communication prévu par l' article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés