Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2026, n° 24-14.061

ECLI:FR:CCASS:2026:C200897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt de la cour d'appel qui déclare régulière la procédure, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'agent chargé du contrôle avait informé la société cotisante et obtenu son autorisation pour emporter ces documents, même en copie

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2024), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale de la société [1] (la société cotisante) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 27 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement suivie d'une mise en demeure du 27 mai 2015.

2La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société cotisante fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle est régulière et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, alors « que l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable en la cause du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, que « les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle», ce dont il résulte que l'agent de contrôle ne peut pas emporter de documents, même sous forme de copies, sans autorisation ni information de l'entreprise contrôlée ; qu'en énonçant que l'agent de contrôle avait pu emporter des copies de documents de l'entreprise sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'agent avait commis une faute viciant la procédure de contrôle et entraînant sa nullité en emportant ces documents sans information et autorisation de la société contrôlée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4Selon les dispositions de ce texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

5Il résulte de ces mêmes dispositions, qui sont d'application stricte, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord.

6Pour juger régulière la procédure de contrôle, l'arrêt relève qu'il ressort de l'avis de contrôle que l'employeur devait mettre à la disposition de l'inspectrice du recouvrement les livres de paie et fiches individuelles de salaire, que ces documents figurent dans la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d'observations, que le droit de présentation autorise l'organisme à copier les documents examinés et que la sortie de ces copies par l'inspectrice du recouvrement ne peut en elle-même constituer une irrégularité. Il ajoute qu'ayant conservé les originaux, la société gardait la possibilité de discuter des conséquences qui pouvaient en être tirées et que tous les documents ont été restitués avant la mise en recouvrement.

7En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si l'agent chargé du contrôle avait informé la société cotisante et obtenu son autorisation pour emporter ces documents, même en copie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
  • Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Picardie à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.