Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société cotisante fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle est régulière et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, alors « que l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable en la cause du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, que « les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle», ce dont il résulte que l'agent de contrôle ne peut pas emporter de documents, même sous forme de copies, sans autorisation ni information de l'entreprise contrôlée ; qu'en énonçant que l'agent de contrôle avait pu emporter des copies de documents de l'entreprise sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'agent avait commis une faute viciant la procédure de contrôle et entraînant sa nullité en emportant ces documents sans information et autorisation de la société contrôlée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4Selon les dispositions de ce texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
5Il résulte de ces mêmes dispositions, qui sont d'application stricte, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord.
6Pour juger régulière la procédure de contrôle, l'arrêt relève qu'il ressort de l'avis de contrôle que l'employeur devait mettre à la disposition de l'inspectrice du recouvrement les livres de paie et fiches individuelles de salaire, que ces documents figurent dans la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d'observations, que le droit de présentation autorise l'organisme à copier les documents examinés et que la sortie de ces copies par l'inspectrice du recouvrement ne peut en elle-même constituer une irrégularité. Il ajoute qu'ayant conservé les originaux, la société gardait la possibilité de discuter des conséquences qui pouvaient en être tirées et que tous les documents ont été restitués avant la mise en recouvrement.
7En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si l'agent chargé du contrôle avait informé la société cotisante et obtenu son autorisation pour emporter ces documents, même en copie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.