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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-21.755

ECLI:FR:CCASS:2015:C201160

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle à été l'issue duquel un redressement a été notifié à l'établissement d'une société, se borne à retenir qu'il a envoyé à l'adresse où celle-ci reçoit sa correspondance et a été reçu par l'un de ses représentants qui a signé l'avis de réception, sans caractériser la qualité d'employeur du destinataire de l'avis

Articles du code de la sécurité sociale visés