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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 4 · Contrôle

Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 avril 202313 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’URSSAF dispose des éléments comptables permettant de calculer exactement les sommes à redresser, elle ne peut pas utiliser une méthode d’évaluation par échantillonnage ou extrapolation, même avec l’accord de l’employeur.

    n° 22-13.480 (2025)

  • Si l’URSSAF engage une vérification par échantillonnage avant l’expiration du délai de 15 jours laissé à l’employeur pour s’y opposer, la procédure est irrégulière.

    n° 18-10.409 (2019)

  • Les résultats d’une vérification par échantillonnage et extrapolation ne peuvent pas servir de base à un redressement si la procédure a été irrégulière.

    n° 17-11.891 (2018)

  • L’employeur doit être associé à chaque phase de la vérification par échantillonnage (constitution de la base, tirage, vérification, extrapolation) et informé des résultats avant toute régularisation.

    n° 21-14.706 (2023)

  • L’employeur doit être informé, 15 jours avant le début de la vérification par échantillonnage, des phases de la méthode, des formules statistiques et de l’arrêté applicable.

    n° 18-10.409 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-13.480

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2023 · n° 21-14.706

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage ; le tirage d'un échantillon ; la vérification exhaustive de l'échantillon ; l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du même code, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est irrégulière la procédure d'échantillonnage et d

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-21.881

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, la taxe de solidarité additionnelle est assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire. Il en résulte que les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes non affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont exclues du champ d'application de cette taxe. Prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour annuler un redressement opéré pour le recouvrement de cette taxe, se fonde sur les mentions figurant sur les "contrats complémentaires frais de soins", sans vérifier si les bénéficiaires de ces contrats étaient effectivement des personnes non assujetties à un régime obligatoire d'assurance maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-18.104

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Cette option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés. Ayant constaté qu'une société avait opté, durant les années contrôlées, en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l'accord collectif autorisant ce choix, la cour d'appel en a exactement déduit que l'option s'appliquait obligatoirement à l'ensemble des salariés qui y sont éligibles au titre de l'activité qu'ils exercent et que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7600 euros par année civile et par salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-10.409

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, que lorsqu'il propose à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement remet à l'intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu'une copie de l'arrêté susmentionné. Viole ces dispositions la cour d'appel qui, ayant constaté que l'inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l'employeur les éléments et pièces nécessaires la constitution d'une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l'expiration du délai de quinze jours imparti à celui-ci pour s'y opposer, rejette le recours de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-11.891

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases effectivement vérifiées, un redressement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-19.150

    Sommaire de la Cour

    Selon l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases, et en particulier, à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives (troisième phase), l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régulations envisagées, invite l'employeur à faire part de ses remarques et rectifie, le cas échéant, les régularisations envisagées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-16.395

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser, dans les conditions et selon les modalités qu'il prévoit, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. 5. Pour annuler le chef de redressement n°2 relatif au caractère obligatoire de la prévoyance complémentaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'un certain nombre de salariés n'étaient pas affiliés au contrat frais de soins de santé, retient que les seuls faits vérifiés sur la base d'un échantillon de six salariés dont les critères de choix ne sont pas préc »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-12.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il apparaît que par comparaison entre les tableaux annexés à la lettre d'observations et la liste des salariés pour les années considérées, l'URSSAF n'a pas procédé à un contrôle de la total »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-12.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la somme versée au salarié, lors de sa démission, supérieure à celle correspondant à son solde de tout compte, résulte d'une erreur et que la société n'a pu en obtenir la répétition pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail et ne procède pas de l'exercice d'une activité salariée. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constat »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-16.154

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : 6. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. 7. Pour annuler les chefs de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre d'observations que la société a mis à la disposition de l'inspecteur du recouvrement un fichier dont l'étude exhaustive, au titre de l'année 2010, a conduit à l'identific »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-15.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant constaté que la commission de recours amiable a bien été saisie préalablement, et que le chef de redressement litigieux a été contesté devant elle, et retenu que la motivation présentée devant la commission de recours amiable ne lie pas le cotisant, qui peut devant le tribunal des affaires de sécurité sociale présenter de nouveaux moyens, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen tiré de ce que l'URSSAF aurait eu recours à la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation sans respecter le principe du contradictoire était recevable. 5. Le moyen n'est, dès lors, »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2018 · n° 17-10.574

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 avril 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.