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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 6 · Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L. 8222-1 du code du travailSection 6 · Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un donneur d'ordre doit vérifier que son cocontractant lui a bien remis l'attestation de vigilance (document prouvant qu'il est à jour de ses cotisations sociales) parmi les autres documents obligatoires. Sans cette attestation, il n'a pas fait les vérifications requises.

    n° 22-21.152 (2024)

  • Une attestation de vigilance ne peut pas être délivrée à une personne qui conteste des cotisations sociales réclamées après une verbalisation pour travail dissimulé, sans les payer. Le juge ne peut suspendre ce refus que si le redressement pour travail dissimulé est manifestement infondé.

    n° 16-11.297 (2017)

  • En cas de redressement judiciaire, une attestation de vigilance peut être délivrée si l'entreprise paie les cotisations sociales dues après l'ouverture de la procédure, même si elle n'a pas réglé celles dues avant.

    n° 15-20.231 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-21.152

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale, les premier et quatrième dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, les troisième et dernier dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011, que le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 du code du travail lorsqu'il s'est fait remettre par son cocontractant les documents que l'article D. 8222-5 du code du travail énumère, parmi lesquels figure l'attestation de vigilance. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui retient que le donneur d'ordre avait procédé aux vérifications qui lui incombaient alors qu'il ressortait de ses constatations que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n'avait pas fourni au donneur d'ordre l'attestation de vigilance comportant les informations exigées par l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2017 · n° 16-11.297

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale que l'attestation prévue par ce texte, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne peut être délivrée à la personne qui conteste par recours contentieux, sans les acquitter, les cotisations et contributions qui lui sont réclamées à la suite d'une verbalisation pour travail dissimulé. L'impossibilité de contracter dans laquelle se trouve cette personne est une conséquence de l'application de la loi et le juge du référé du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'une contestation du refus de délivrance de ladite attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée. En conséquence, justifie sa décision l'arrêt qui rejette les demandes d'un employeur tendant à la suspension du refus de délivrance et à la délivrance de l'attestation de vigilance après avoir constaté que celui-ci ne conteste pas la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement, ni le redressement lui-même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.231

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui impose à l'organisme de recouvrement de délivrer au cotisant qui lui en fait la demande un document attestant qu'il est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, dès lors que celui-ci acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, au cours de la période d'observation, ordonne à l'organisme de recouvrement de délivrer une telle attestation à un cotisant en redressement judiciaire lequel, avant l'ouverture de la procédure collective, ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations et contributions dont il était débiteur à leur date d'exigibilité initiale, mais était à jour de celles dues au titre de la période postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-19.808

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, et les articles L. 243-15 et D. 243-15 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte du troisième de ces textes, que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4 du code du travail, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 du même code si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2019 · n° 18-19.556

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.