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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 3 · Prescription

Article L. 243-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201521 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées est impossible si une mise en demeure de redressement est devenue définitive (sans recours dans les délais).

    n° 19-24.513 (2021)

  • Le délai de 3 ans pour demander le remboursement de cotisations sociales indûment versées s'applique aussi au versement de transport (contribution pour les transports en commun).

    n° 15-24.714 (2016)

  • L'ignorance du caractère indu des cotisations sociales versées ne suspend pas le délai de 3 ans pour en demander le remboursement.

    n° 21-19.111 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-19.111

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Si, aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, l'ignorance du caractère indu des cotisations versées ne caractérise pas l'impossibilité dans laquelle le cotisant serait d'agir avant l'expiration du délai de prescription

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 février 2023 · n° 21-14.237

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne soit prise en compte dès ledit transfert, pour déterminer le chiffre d'affaires annuel qui constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à condition que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus. La possibilité pour le cotisant d'agir, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en remboursement des contributions indûment acquittées n'équivaut pas à la possibilité de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-24.513

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s'attache, en l'absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales faisant l'objet du redressement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-19.406

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 224-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Ayant constaté que les mises en demeures litigieuses, bien que mentionnant le montant des cotisations réclamées et la période pour laquelle elles étaient dues, n'indiquaient que le numéro de travailleur indépendant du cotisant, tandis que celui-ci était gérant de plusieurs sociétés, la cour d'appel a pu en déduire que, ces mises en demeure ne permettant pas au cotisant de connaître la cause de son obligation, elles étaient irrégulières

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 18-26.182

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. Viole ce texte et l'article 1355 du code civil, la cour d'appel qui retient que le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations sociales acquittées en exécution d'un arrêt devenu irrévocable, sur des indemnités de départ à la retraite, a commencé à courir à compter de la décision du juge de l'impôt excluant ces indemnités des bases de l'impôt sur le revenu alors que cette décision n'avait fait naître aucune obligation de remboursement

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2018 · n° 16-27.325

    Sommaire de la Cour

    Si selon l'article 131, IV, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, l'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 4°, de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, il ne détermine pas l'éligibilité de l'entreprise au bénéfice de l'exonération des cotisations employeurs prévue par le I du même texte pour les jeunes entreprises innovantes et demeure sans effet sur le cours de la prescription mentionnée à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-24.714

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales, les employeurs assujettis au versement de transport sont tenus de procéder au versement auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales suivant les règles de recouvrement, de contentieux et les pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Il en résulte que la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action en restitution des sommes indûment versées par les employeurs au titre du versement de transport

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2015 · n° 13-25.985

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2014 · n° 13-23.487

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui relève la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Viole ce texte la cour d'appel qui considère que le jugement de requalification de la situation d'un gérant d'une société à responsabilité limitée au regard des règles d'assujettissement aux régimes de sécurité sociale constitue une décision juridictionnelle au sens de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 janvier 2014 · n° 12-29.917

    Sommaire de la Cour

    Le contentieux relatif au recouvrement du versement destiné au financement des transports en commun, autrement dénommé versement de transport, étant régi en application de l'article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales par les dispositions applicables en matière de sécurité sociale, la prescription triennale prévue par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'est pas interrompue par l'envoi par le demandeur d'une réclamation préalable à l'autorité ayant institué le versement de transport litigieux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2013 · n° 12-23.477

    Sommaire de la Cour

    Le recours conservatoire formé par un employeur, devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail n'est de nature à interrompre le cours de la prescription triennale de la demande de remboursement des cotisations indûment versées qu'à condition que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation soient ceux pour lesquels le recours initial a été formé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2013 · n° 11-22.585

    Sommaire de la Cour

    Après avoir énoncé que, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et relevé que les taux majorés de cotisations accidents du travail avaient été notifiés annuellement à la société avec la mention des délais de recours, sans qu'il soit soutenu que ceux-ci aient été exercés, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé qu'aucun élément ne permettait de fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle prévue par ce texte et que la saisine de la caisse primaire, organisme social distinct de l'union de recouvrement n'était pas de nature à interrompre ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 avril 2012 · n° 11-14.527

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription prévu par l'article L. 243-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, s'applique aux seules demandes de remboursement de cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales indûment versées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2010 · n° 07-13.447

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 243-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 [art. 70-II]), lorsque l'obligation au remboursement des cotisations de sécurité sociale naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour fixer le point de départ de la période de répétition des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la réduction de la durée du travail en application d'un accord de réduction du temps de travail conclu dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, retient que, dans un arrêt de la 2e chambre civile du 20 janvier 2004, la Cour de cassation a reconnu aux indemnités en cause le caractère de dommages-intérêts, alors que la Cour de cassation n'avait fait que procéder, dans cet arrêt, à l'interprétation des dispositions de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-11.210

    Sommaire de la Cour

    La divergence d'interprétation d'un texte relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale ne faisant pas obstacle à ce que le redevable conteste le montant de ses cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la difficulté d'interprétation soit tranchée, la prescription instituée par l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-23.694

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-20.955

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, lorsque l'indu résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. 5. L'arrêt relève que si la prise en charge litigieuse a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du 28 novembre 2011, la demande de remboursement ne peut cependant porter que sur des cotisations non prescrites, c'est-à-dire acquittées depuis moins de trois ans, en application de l'article L. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-24.291

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 243-6 et R. 243-6, I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, prévue par le premier, doit être adressée à l'organisme de recouvrement dont le cotisant relève à la date de sa demande, peu important la période à laquelle se rapporte le paiement indu ; »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2019 · n° 18-24.222

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, le second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient qu'il est constant qu'avant le 1er janvier 2010, aucune disposition n'imposait la notification à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident ; qu'en tout état de cause, que l'information ait été donnée ou omise, dans la mesure où elle ne prenait pas la forme d'une notification par lettre recommandée avec accusé de r »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-20.579

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 15-21.700

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.