Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2015 · n° 14-14.528
Sommaire de la Cour
Selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Justifie sa décision d'annuler les opérations de contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève que l'union de recouvrement de liaison, n'a pas adressé l'avis préalable à la société, objet du contrôle, mais à une société tierce du groupe, bien que la société contrôlée dispose de sa propre personnalité juridique
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.