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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 1 · Recouvrement

Article R. 243-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Même si une entreprise centralise le paiement de ses cotisations sociales via un organisme unique, chaque établissement reste responsable de ses propres cotisations et doit être informé directement avant un contrôle.

    n° 14-14.528 (2015)

  • Une entreprise qui centralise le paiement de ses cotisations sociales via un organisme unique doit tout de même permettre aux agents de contrôle d’accéder à tous ses établissements.

    n° 13-16.021 (2014)

  • Si un contrôle des cotisations sociales est en cours, l’organisme de recouvrement qui l’a lancé conserve la compétence pour le recouvrement et le contentieux, même si la gestion du compte est transférée à un autre organisme.

    n° 13-16.643 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 avril 2015 · n° 14-14.528

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. La désignation, en application de l'article R. 243-8 du même code, d'un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements, ne saurait priver ces derniers, s'ils ont la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle. Justifie sa décision d'annuler les opérations de contrôle, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève que l'union de recouvrement de liaison, n'a pas adressé l'avis préalable à la société, objet du contrôle, mais à une société tierce du groupe, bien que la société contrôlée dispose de sa propre personnalité juridique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-16.021

    Sommaire de la Cour

    Le protocole de versement en un lieu unique, prévu par l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 15 juillet 1975 relatif aux conditions de versement des cotisations de sécurité sociale à un seul organisme de recouvrement pour les entreprises ayant plusieurs établissements, ne déroge pas aux dispositions de l'article L. 243-11 du même code, selon lequel l'employeur est tenu de recevoir les agents de contrôle dans tous ses établissements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-16.643

    Sommaire de la Cour

    En application des articles R. 243-6, R. 243-8 du code de la sécurité sociale et 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant. Viole ces textes, la cour d'appel qui considère qu'une URSSAF est incompétente pour, postérieurement au transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée à une nouvelle union, poursuivre le recouvrement des cotisations et conduire le contentieux concernant une opération de contrôle qu'elle avait initiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.