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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 3 bis · Droits des cotisants

Article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 février 20255 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une circulaire ou une instruction du ministère ne peut être invoquée pour bloquer un redressement que si elle contient bien une interprétation claire de la règle concernée.

    n° 14-10.744 (2015)

  • Une circulaire ou une instruction du ministère ne protège pas contre les observations de l’URSSAF pour l’avenir, mais seulement contre un redressement pour la période où elle était en vigueur.

    n° 16-15.724 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-15.724

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Dès lors, le redevable ne saurait se prévaloir utilement d'une telle circulaire pour contester le bien-fondé d'observations pour l'avenir formulées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) à l'issue d'un contrôle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-10.744

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lors d'une opération de contrôle d'application de la législation relative aux cotisations et contributions sociales, le cotisant puisse opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées. Cette interprétation fait obstacle au redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur. Encore faut-il que ladite circulaire ou instruction comporte une interprétation de la règle dont l'application est nécessaire. Est inopérant le moyen tenant à l'opposabilité d'une circulaire publiée de la direction de la sécurité sociale qui ne comporte aucune interprétation des frais de nourriture au sens de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2013 · n° 12-13.339

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admises par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Selon l'article L. 243-6-3 du même code, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. L'arrêt ayant constaté que la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail, il en résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précédemment mentionnées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-12.158

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il apparaît que par comparaison entre les tableaux annexés à la lettre d'observations et la liste des salariés pour les années considérées, l'URSSAF n'a pas procédé à un contrôle de la total »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-15.173

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 février 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.