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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 3 bis · Droits des cotisants

Article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un employeur qui demande le remboursement de cotisations qu’il a lui-même déclarées et payées ne peut pas utiliser la procédure de rescrit social (demande officielle pour connaître l’application des règles à sa situation).

    n° 23-18.086 (2025)

  • Un cotisant ne peut pas invoquer une circulaire ou une instruction du ministre pour contester un redressement, sauf si ce redressement repose sur une interprétation différente de celle de la circulaire. Une demande de rescrit social ne concerne que l’application des règles à une situation précise, et la réponse de l’organisme reste valable tant que la situation ou la loi n’a pas changé.

    n° 12-13.339 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-18.086

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un employeur a spontanément soumis à cotisations les rémunérations versées à ses salariés et en sollicite le remboursement auprès de l'organisme de recouvrement, sa demande de régularisation ne constitue pas une demande de rescrit social au sens de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2014 · n° 13-16.915

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 243-6-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiements mentionnées au précédent alinéa du même texte, ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé ; ces dispositions s'appliquent lorsque le contrôle ayant donné lieu à un redressement, celui-ci fait l'objet d'un recours pendant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2013 · n° 12-13.339

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admises par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. Selon l'article L. 243-6-3 du même code, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées. L'arrêt ayant constaté que la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre d'un accord de réduction du temps de travail, il en résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précédemment mentionnées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.