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Livre II · Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 1 · Recouvrement

Article R. 243-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201817 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur est le seul responsable du paiement des cotisations sociales (les siennes et celles précomptées sur le salaire du salarié) à l’organisme de recouvrement. Un salarié ne peut donc pas demander le remboursement de cotisations à cet organisme.

    n° 19-17.776 (2020)

  • Le fait de devoir payer des cotisations sociales naît au moment où le salaire est versé. Si un juge accorde un complément de salaire après une rupture de contrat, les cotisations sur ce complément se calculent selon les règles en vigueur au jour du versement de ce complément.

    n° 16-17.317 (2018)

  • L’employeur est le seul responsable du paiement des cotisations sociales à l’organisme de recouvrement. Un salarié ne peut pas contester les modalités de calcul des cotisations devant cet organisme.

    n° 14-29.125 (2015)

  • Si un contrôle des cotisations est en cours au moment où la gestion du compte de l’entreprise est transférée vers une nouvelle URSSAF, l’ancienne URSSAF reste compétente pour récupérer les cotisations et gérer le contentieux lié à ce contrôle.

    n° 13-16.643 (2014)

  • Pour déterminer la date et la fréquence de paiement des cotisations, l’effectif de l’entreprise est calculé au 31 décembre de chaque année en comptant tous les salariés de tous ses établissements. Les contrats à temps partiel doivent préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.

    n° 12-19.741 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-23.494

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'à partir de la onzième année complète d'ancienneté du salarié, le montant minimal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui est fixé au tableau annexé à l'alinéa 2 de ce texte, en fonction de la durée de l'ancienneté, quel que soit l'effectif de l'entreprise

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-17.776

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Dès lors, c'est en violation de ces textes qu'une cour d'appel a déclaré recevable l'action en remboursement de cotisations sociales formée par un salarié contre un organisme de recouvrement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mai 2018 · n° 16-17.317

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 14-29.125

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l'employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l'organisme de recouvrement. Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare recevable la demande en révision des modalités de calcul des cotisations formée à l'encontre de l'URSSAF, par un salarié qui n'a pas qualité de cotisant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-16.643

    Sommaire de la Cour

    En application des articles R. 243-6, R. 243-8 du code de la sécurité sociale et 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 paru au JO du 8 août 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale, dès lors que le contrôle était en cours au moment du transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique, l'ancienne union de recouvrement de liaison qui a initié le contrôle conserve compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant. Viole ces textes, la cour d'appel qui considère qu'une URSSAF est incompétente pour, postérieurement au transfert de la gestion du compte cotisations de l'entreprise contrôlée à une nouvelle union, poursuivre le recouvrement des cotisations et conduire le contentieux concernant une opération de contrôle qu'elle avait initiée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-19.741

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, pour déterminer la date et la périodicité du versement des cotisations des entreprises, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Il résulte, en outre de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. Encourt dès lors la cassation la cour d'appel qui annule le redressement résultant de l'assujettissement d'une entreprise au versement transport, à la contribution au Fonds national de l'aide au logement et à la taxe de prévoyance au motif que certains salariés, formateurs occasionnels, avaient une activité réglementairement limitée à 30 jours par année civile, qu'ils n'exerçaient pas au-delà de cette limite et qu'ils devaient être pris en compte, pour la détermination du seuil d'assujettissement, en divisant la somme des horaires inscrits dans leurs contrats de travail ou constatés par la durée légale ou conventionnelle de travail, alors que leurs contrats de travail ne mentionnaient pas la répartition des heures de travail qu'ils prévoyaient par semaine ou par mois

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2013 · n° 12-12.757

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement. S'il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, il incombe alors à l'assuré, par application de l'article 1315 du code civil, d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un assuré de lisser les cotisations d'assurance vieillesse sur l'ensemble des années concernées par chacun des rappels de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés qui lui avaient été alloués par deux juridictions prud'homales et lui avaient été versés en 1994 et 1998, retient que la caisse de retraite ne conteste pas que la condamnation mise à la charge du premier employeur couvre la période 1990 à 1994 et que celle mise à la charge du second employeur porte sur les années 1997 et 1998, que la caisse de retraite est dans l'impossibilité d'opposer au salarié le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle lui oppose, qu'aucun texte ne peut

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2009 · n° 08-16.641

    Sommaire de la Cour

    Les règles régissant la compétence territoriale des unions de recouvrement en matière de contrôle des cotisants sont étrangères à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre en vue du paiement des cotisations impayées par le sous-traitant auteur de l'infraction de travail dissimulé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-14.847

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités publiques, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale que la comptabilisation des salariés à temps partiels au prorata de leur temps de travail, c'est-à-dire pour une fraction d'unité, pour l'appréciation du dépassement du seuil entraînant l'assujettissement au versement de transport conduit à l'assujettissement des entreprises dont le nombre de salariés ainsi calculé s'avère supérieur à neuf, sans que le fait qu'il puisse être inférieur à dix soit de nature à les priver du bénéfice de la dispense et de la dégressivité du versement dès lors que dans cette hypothèse l'effectif de dix salariés employés sans distinction de durée du travail est nécessairement atteint

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-23.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés jusqu'à dix »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-23.497

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés jusqu'à dix ans d'an »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-23.498

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés jusqu'à dix »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 avril 2025 · n° 23-23.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont fixés jusqu'à dix »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-16.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-14, I et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration sociale nominative doit être adressée le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard, le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ou le 15 de ce mois dans les autres cas. 6. Il en résulte que, pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés, le »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-12.429

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. 5. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l'arrêt retient que la somme versée au salarié, lors de sa démission, supérieure à celle correspondant à son solde de tout compte, résulte d'une erreur et que la société n'a pu en obtenir la répétition pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte qu'elle ne constitue pas la contrepartie du travail et ne procède pas de l'exercice d'une activité salariée. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle constat »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-24.291

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 243-6 et R. 243-6, I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, prévue par le premier, doit être adressée à l'organisme de recouvrement dont le cotisant relève à la date de sa demande, peu important la période à laquelle se rapporte le paiement indu ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2017 · n° 15-22.759

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-8, L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations de retraite, l'arrêt retient que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une absence de cotisation retraite auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse alors même que les bulletins de salaire établis à son nom mentionnent ces diverses cotisations et qu'aucun document officiel n'est versé aux débats pour attester du contraire ; Qu'en statuant a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.