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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 2 · Sûretés

Article L. 243-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20264 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’URSSAF a une créance de cotisations, majorations ou pénalités de retard dépassant un seuil fixé par décret, elle doit l’inscrire sur un registre public pour conserver son privilège, même si le débiteur conteste cette créance.

    n° 13-12.211 (2014)

  • Le privilège de l’URSSAF pour le paiement des cotisations, majorations et pénalités de retard a le même rang que celui des salariés, mais ne lui donne pas le droit d’être payée en priorité sur les premières sommes perçues.

    n° 12-14.493 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2014 · n° 13-12.211

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale que l'obligation, pour l'organisme créancier de cotisations, majorations et pénalités de retard, d'inscrire son privilège, à peine de déchéance, sur un registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, concerne toutes les créances dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, y compris celles qui sont contestées par le débiteur. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance de l'URSSAF excédait le seuil fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale, en déduit que l'inscription de privilège n'a pas présenté un caractère abusif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-20.649

    Sommaire de la Cour

    La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-14.493

    Sommaire de la Cour

    Le privilège garantissant le paiement de cotisations d'assurance sociale, majorations et pénalités de retard édicté à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l'article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce et ne confère pas le droit d'être payé par priorité sur les premières rentrées de fonds

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 janvier 2017 · n° 15-24.011

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 213-6, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 96, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inscription du privilège prévu par le troisième, qui ne constitue ni une mesure d'exécution forcée ni une mesure conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne relève pas, en l'absence de toute procédure d'exécution, de la compétence du juge de l'exécution ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.