Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2021, n° 20-16.846

ECLI:FR:CCASS:2021:C200769

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. Dès lors, c'est en violation de ce texte et par motifs impropres à déterminer les conséquences de l'irrégularité relevée sur la validité des autres chefs de redressement que la cour d'appel a annulé l'ensemble du contrôle et de la procédure de redressement au motif que, pour certains des chefs de redressement, les dispositions de l'article L 114-21 du même code et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés

Articles du code de la sécurité sociale visés