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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-18.335

ECLI:FR:CCASS:2020:C201065

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déclare régulière la procédure au cours de laquelle l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société contrôlée des documents que celle-ci n'avait pas fournis

Articles du code de la sécurité sociale visés