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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2026, n° 23-14.671

ECLI:FR:CCASS:2026:C200088

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 244-3, alinéa 2, L. 243-7-1 A et R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale que le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et jusqu'à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l'article R. 243-59, III, précité, par la personne contrôlée. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient une suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales jusqu'à la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant présentées à la suite de la réponse initiale de cet inspecteur

Articles du code de la sécurité sociale visés