Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2017, n° 16-19.384

ECLI:FR:CCASS:2017:C201090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. Viole ce texte, une cour d'appel qui, ayant constaté que l'organisme de recouvrement, après annulation d'une première mise en demeure, avait procédé à la notification d'une nouvelle mise en demeure postérieurement à l'envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci à la suite de la communication des résultats du contrôle, a annulé la mise en recouvrement des sommes objet du redressement

Articles du code de la sécurité sociale visés