Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2015 · n° 13-25.649
Sommaire de la Cour
Ne viole pas les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce la cour d'appel qui énonce que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.