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Livre II · Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caissesTitre IV · RessourcesChapitre 3 · Recouvrement - Sûretés - Prescription - ContrôleSection 2 · Sûretés

Article L. 243-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 20267 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 janvier 2015 · n° 13-25.649

    Sommaire de la Cour

    Ne viole pas les articles L. 626-6 et D. 626-10 du code de commerce la cour d'appel qui énonce que la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective prévue à l'article L. 243-5, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2014 · n° 13-12.211

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale que l'obligation, pour l'organisme créancier de cotisations, majorations et pénalités de retard, d'inscrire son privilège, à peine de déchéance, sur un registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, concerne toutes les créances dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, y compris celles qui sont contestées par le débiteur. Fait une exacte application de ces textes l'arrêt qui, après avoir constaté que la créance de l'URSSAF excédait le seuil fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale, en déduit que l'inscription de privilège n'a pas présenté un caractère abusif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-20.649

    Sommaire de la Cour

    La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 octobre 2012 · n° 11-22.750

    Sommaire de la Cour

    La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-19.861

    Sommaire de la Cour

    Interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'exclut pas du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale les membres des professions libérales exerçant à titre individuel qui font l'objet d'une procédure collective

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2010 · n° 09-65.485

    Sommaire de la Cour

    Le premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne concerne que les créances dûes par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante. Il en résulte que les remises prévues par le sixième alinéa du même texte ne s'appliquent pas aux créances dues par une personne physique exerçant à titre libéral. Le fait que l'article L. 623-1 du même code rende l'article L. 243-5 applicable au régime des non-salariés non agricoles n'est pas de nature à en modifier la portée. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui énonce qu'il résulte de l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale que la totalité des dispositions de l'article L. 243-5 du même code a vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-19.526

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.