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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 septembre 2023, n° 21-21.633

ECLI:FR:CCASS:2023:C200961

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant à l'issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d'un salarié de l'employeur qui n'a pas reçu délégation à cet effet

Articles du code de la sécurité sociale visés