Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 décembre 2018, n° 17-27.021
ECLI:FR:CCASS:2018:C201540
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, que l'absence d'observations de l'organisme de recouvrement au cours d'un précédent contrôle ne vaut accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification qu'en l'absence de changement de circonstances de droit. Une société n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un accord tacite résultant de l'absence d'observations à l'issue de deux contrôles de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale pratiqués antérieurement à l'inclusion, à compter du 1er janvier 2009, des contributions des employeurs aux prestations supplémentaires de retraite mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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