Vu les articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
5Selon le premier de ces textes, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
6En application du second, en cas d'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'envoi de l'offre de prêt, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
7Pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, fondée sur l'absence d'envoi par la voie postale des offres de prêt n° 36147 du 28 octobre 2004 et n° 93717 du 18 juillet 2006, l'arrêt retient que s'il ne résultait pas de l'offre de prêt que les emprunteurs reconnaissaient l'avoir reçue par voie postale, cet envoi était toutefois établi par l'acte notarié du 20 avril 2004 réitérant l'offre de crédit dès lors que cet acte faisait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il comportait les indications suivantes : « conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 modifiée, la Financière [comprendre la Banque] a adressé une offre de prêt à l'emprunteur [comprendre M. et Mme [F]] par voie postale » et « le prêteur a adressé le 22 mars 2004 à l'emprunteur qui le reconnaît, l'offre de prêt n° 29030 qui a été reçue par ce dernier le 23 mars 2004 ».
8En statuant ainsi, par des motifs qui, se référant à un acte notarié relatif à un prêt étranger au litige, sont impropres à établir qu'était rapportée la preuve de l'envoi, par voie postale, des offres de prêt des 28 octobre 2004 et 18 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés.