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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-13.359

ECLI:FR:CCASS:2020:C100632

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 janvier 2019), par acte notarié du 20 juillet 2007, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme E... (les emprunteurs) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement.

3Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du prêt.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi n° C 19-18.087, pris en sa première branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-13.359, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de limiter le montant de sa créance à la somme de 229 563,39 euros au 9 octobre 2009, avec intérêts au taux légal, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, acquièrent et mettent un bien immobilier en location sous le statut de loueur en meublé professionnel ; que, pour retenir que l'emprunt souscrit par les emprunteurs auprès de la banque n'était pas destiné à financer une acquisition professionnelle et faire application des disposition du code de la consommation, l'arrêt se borne à relever que l'immatriculation de M. E... au registre du commerce et des sociétés est postérieure à l'acceptation de l'offre de prêt ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insuffisants à caractériser que les emprunteurs avaient agi à des fins étrangères à leur activité professionnelles, cependant que la banque faisait valoir que les emprunteurs avaient souscrit à quinze emprunts auprès de divers établissements de crédit, pour un montant total de 3 752 032 euros en vue d'acquérir plusieurs biens immobiliers destinés à être exploités sous le statut de loueur en meublé professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

6Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

7Pour qualifier le prêt litigieux de crédit immobilier relevant du code de la consommation, l'arrêt retient que l'enregistrement de M. E..., le 15 novembre 2007, au registre du commerce et des sociétés, en qualité de loueur en meublé professionnel, est postérieur à l'acceptation de l'offre de prêt.

8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avait agi à des fins étrangères à une activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 19-13.359, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9La banque fait le même grief à l'arrêt alors « que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée, non par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la nullité relative du contrat de prêt, qui doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'offre de prêt est datée du 6 avril 2007, et que l'unique irrégularité dénoncée tient à la date de réception de l'offre par les emprunteurs, qui est incertaine, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de dix jours entre la réception de l'offre et son acceptation ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts en raison de la seule méconnaissance de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 :

10Il résulte de ces textes que la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre.

11Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la date de réception de l'offre de prêt est incertaine, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que les emprunteurs ont effectivement disposé d'un délai de dix jours entre la réception de celle-ci et son acceptation.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi n° P 19-13.359, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13La banque fait grief à l'arrêt de réduire à 100 euros le montant de la clause pénale prévue au contrat et de fixer à la somme de 229 563,39 euros le montant de sa créance au 9 octobre 2009, alors « que le juge ne peut d'office, ni qualifier une stipulation en clause pénale ni en modifier le montant sans recueillir les explications des parties ; qu'en retenant d'office, sans satisfaire à ces exigences, que l'indemnité prévue au contrat en cas de défaillance de déchéance du terme s'analyse en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15Pour limiter la condamnation des emprunteurs au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient que cette indemnité s'analyse en une clause pénale et procède à la réduction de son montant, comme étant manifestement excessif.

16En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme E... à payer au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier, la somme de 229 563,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. et Mme E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme E... et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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