Vu l'article L. 312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
6Selon ce texte, sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
7Pour qualifier le prêt litigieux de crédit immobilier relevant du code de la consommation, l'arrêt retient que l'enregistrement de M. E..., le 15 novembre 2007, au registre du commerce et des sociétés, en qualité de loueur en meublé professionnel, est postérieur à l'acceptation de l'offre de prêt.
8En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser que les emprunteurs avait agi à des fins étrangères à une activité professionnelle, fût-elle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.