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Livre III · EndettementTitre Ier · CréditChapitre III · Dispositions communes aux chapitres Ier et IISection 1 · Le taux d'intérêt

Article L. 313-1 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201662 décisions de la Cour de cassation, dont 24 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le prêteur impose à l'emprunteur de souscrire une assurance-vie pour obtenir un prêt, le coût de cette assurance doit être inclus dans le calcul du taux effectif global.

    n° 19-15.849 (2021)

  • Le défaut de mention du taux effectif global ou de la durée de la période dans l'offre de prêt peut entraîner la perte totale ou partielle du droit aux intérêts pour le prêteur, sauf si l'écart entre le taux mentionné et le taux réel est inférieur à la marge autorisée par la réglementation.

    n° 19-11.939 (2020)

  • Le coût des parts sociales que le prêteur impose de souscrire pour obtenir un prêt doit être intégré dans le calcul du taux effectif global.

    n° 14-15.203 (2016)

  • Les frais d'une assurance imposée comme condition pour obtenir un prêt ne sont inclus dans le taux effectif global que si cette assurance est exigée pour l'octroi du crédit, et non simplement comme une obligation dont le non-respect entraînerait la fin du prêt.

    n° 12-15.722 (2013)

  • La somme versée par l'emprunteur pour constituer un fonds de garantie imposé par le prêteur comme condition d'octroi du prêt doit être prise en compte dans le calcul du taux effectif global.

    n° 09-14.977 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 62 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-10.193

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 21-17.018

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-16.646

    Sommaire de la Cour

    La demande en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'elles visent à priver le prêteur de son droit à des intérêts conventionnels

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 19-25.162

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Viole ce texte la cour d'appel qui autorise la saisie des rémunérations d'une partie, sans constater l'arrêt de cette procédure d'exécution, alors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2021 · n° 19-25.316

    Sommaire de la Cour

    Le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2021 · n° 19-15.849

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2020 · n° 19-11.939

    Sommaire de la Cour

    L'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels. Une telle sanction ne saurait cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par les textes réglementaires relatifs au taux effectif global

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2019 · n° 18-19.097

    Sommaire de la Cour

    Pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts se référant à une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur doit démontrer que les intérêts conventionnels, calculés sur cette base, ont généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 17-27.621

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que le rapport d'expertise amiable produit par les emprunteurs établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l'année civile mais de celle d'une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l'application de la clause prévoyant une telle base de calcul ne venait pas à leur détriment, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a rejeté la demande tendant à son annulation

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-24.607

    Sommaire de la Cour

    N'entraîne pas la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, l'erreur qui affecte le taux effectif global lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2016 · n° 14-15.203

    Sommaire de la Cour

    Le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi du prêt fait partie des frais devant être ajoutés, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, aux intérêts pour déterminer le taux effectif global

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2015 · n° 14-14.326

    Sommaire de la Cour

    Le seul fait pour le préteur d'accorder une facilité de paiement à l'emprunteur ne caractérise pas une renégociation du prêt. Dès lors, une cour d'appel, qui constate que la banque avait seulement accepté, à la demande des emprunteurs, de reporter en fin de contrat les échéances dues pour une certaine période, en déduit exactement que le formalisme requis en cas de renégociation par l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ne s'imposait pas

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 octobre 2014 · n° 13-16.555

    Sommaire de la Cour

    L'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt et son avenant appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2013 · n° 12-16.651

    Sommaire de la Cour

    En application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 avril 2013 · n° 12-14.377

    Sommaire de la Cour

    En application des disposition de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût de parts sociales de l'établissement dont la souscription est imposée comme condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global. La circonstance que le prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel par une société coopérative de banque n'entre pas dans le champ d'application des prêts aidés ou subventionnés que cette société aurait eu vocation à dispenser à ses sociétaires professionnels en application des articles 615 et suivants de l'ancien code rural, n'exclut pas que la souscription des parts sociales faite par l'emprunteur lui ait été imposée comme une condition de l'octroi de son crédit, sur le coût duquel cette souscription influait

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2013 · n° 12-15.722

    Sommaire de la Cour

    Les frais relatifs à l'assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du taux effectif global que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2012 · n° 11-19.565

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'une cour d'appel estime que les copies informatiques des décomptes relatifs au compte font, à défaut pour le titulaire du compte d'apporter des éléments contraires, présumer leur envoi ainsi que leur réception par ce dernier, et que ces copies font ressortir l'indication régulière du taux effectif global à compter d'une certaine date, de sorte qu'à défaut de protestation ou de réserve, le titulaire du compte doit être considéré comme ayant régulièrement reçu l'information requise à compter de cette date. N'est, dès lors, pas fondé le moyen qui ne tend, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, qu'à remettre en cause cette appréciation

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-14.977

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution d'un prêt immobilier, dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt et qui est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi de celui-ci, constitue une charge qui doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2010 · n° 09-67.089

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2010 · n° 09-67.930

    Sommaire de la Cour

    Le non-respect des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation relatives au taux effectif global peut être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des dispositions des articles L. 312-8 3° et L. 312-33 du même code

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 mars 2010 · n° 09-11.236

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. Viole en conséquence l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte n'a pas été produite, que les conditions de compte notifiées ultérieurement par la banque au débiteur ne mentionnaient pas le TEG qui n'était pas non plus porté sur les relevés de compte adressés périodiquement au titulaire, déclare prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, au motif que le débiteur ayant eu connaissance du non-respect de l'obligation d'indiquer par écrit le TEG du crédit accordé dès le mois suivant l'ouverture du compte, le délai de prescription a commencé à courir dès ce moment

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2009 · n° 08-12.530

    Sommaire de la Cour

    Si le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties à un prêt de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; dès lors, justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant relevé qu'il était expressément mentionné dans l'acte de prêt que les intérêts conventionnels seraient calculés sur la base de 360 jours, retient que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 07-17.737

    Sommaire de la Cour

    Il incombe à la banque, qui subordonne l'octroi d'un crédit immobilier à la souscription d'une assurance, de s'informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2008 · n° 07-14.202

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation que le taux effectif global indiqué dans les relevés de compte doit correspondre au coût du crédit réellement supporté pendant la période considérée. Doit, en conséquence, être approuvée une cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas justifié que la banque avait fait une application inexacte du taux effectif global (TEG) en l'état d'une rectification mécanique du TEG résultant d'une modification des dates de valeur qu'elle avait ordonnée

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2025 · n° 23-22.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 6. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG. 7. Pour dire que la clause du prêt excluant du calcul du TEG et du coût total du crédit les intérêts dus au titre de la phase de préfinancement ne présente pas les caractères d'une clause abusive, l'ar »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2024 · n° 22-20.532

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 314-15 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et les articles L. 313-1 et L. 313-2, 10° du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. 5. Aux termes du second, dans tous les cas, pour la détermination du taux ef »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2023 · n° 22-18.399

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, L. 312-33 de ce code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, et R. 313-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le TEG, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanc »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-16.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, les deux premiers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. Il résulte de ces textes que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt et que l'inexactitude de ce taux n'est sanctionnée que si elle supérieure à la décimale. 5. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt litigieux, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire que l'erreur de calcul du taux effecti »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 20-18.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux effectif global erroné dans l'avenant d'un prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge. 6. Pour prononcer l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts contenue dans chacun des avenants et la substitution du taux d'intérêt légal au jour de l'acceptation des avenants, l'arrêt retient que l'absence d'inclusion des frais d'assurance décès-invalidité dans le taux effectif global d »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 mars 2022 · n° 19-26.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts con »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 19-26.135

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux i »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 février 2022 · n° 20-18.729

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1 et L. 313-2, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 : 4. Il résulte de ces textes qu'en cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. 5. L'arrêt prononce la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt, substitue le taux d'intérêt légal au »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2021 · n° 20-15.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1, et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 : 4. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit au »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-14.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les emprunteurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et qu'il est en outre contraire aux écritures d'appel de la banque, de sorte qu'il irrecevable. 5. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il retient que le défaut de communication du taux et de la durée de la période doit être sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, est de pur droit. En outre, il n'est pas contraire aux prétentions de la banque, qui s'était bornée à affirmer devant la cour d'appel »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-14.382

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ceux-ci n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-13.742

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, alinéa 1er, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 3. Il résulte de ces textes que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global. 4. Pour rejeter la demande relative au caractère erroné du taux effectif global, l'arrêt retient que les frais de la période de préfinancement, qui étaient d'une durée maximale de tren »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juin 2021 · n° 19-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 : 4. Il résulte de ces textes que l'emprunteur, qui conteste la stipulation d'intérêts, doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale. 5. Pour accueillir les demandes des emprunteurs, l'arrêt se borne à re »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-14.214

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-15.646

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, 3°, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 19-13.892

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 : 5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dan »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.