Vu les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5En application des deux premiers textes, si les dispositions du code de la consommation relatives au « Crédit immobilier » s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation, notamment, leur acquisition en propriété ou en jouissance, en revanche, sont exclus du champ d'application de ces dispositions ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle.
6Selon les deuxième et troisième textes, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu, sous peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.
7Il résulte enfin du dernier texte que, si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas, l'exercice de cette faculté doit résulter d'une manifestation de volonté claire et dépourvue d'équivoque.
8Cette manifestation résulte de la seule référence expresse aux dispositions du code de la consommation sur l'offre de prêt, émise par la banque, laquelle, sauf fraude, est en mesure de s'assurer de la finalité du prêt avant l'émission de cette offre, et acceptée par les emprunteurs.
9Pour déclarer irrecevable la demande des emprunteurs en déchéance du droit aux intérêts, fixer la créance de la banque à leur égard, sans la déchoir de son droit aux intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts, dire qu'il appartiendra à la banque de recalculer sa créance conformément à l'arrêt et les condamner à lui payer le solde des créances dues au titre du prêt ainsi recalculé, l'arrêt, après avoir écarté le moyen des emprunteurs qui soutenait que le prêt n'était pas destiné à financer une activité professionnelle, retient qu'une mention pré-imprimée sur les contrats de prêt et les conditions générales renvoyant au code de la consommation ne suffit pas à caractériser la soumission volontaire de la banque aux dispositions du code de la consommation.
10En statuant ainsi, alors que l'offre de prêt de la banque faisait expressément référence à l'application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.