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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-21 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202196 décisions de la Cour de cassation, dont 43 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'ouverture d'une procédure collective arrête toute procédure de saisie (sur meubles ou immeubles) ou de distribution des biens du débiteur, sauf si cette procédure a déjà produit un effet définitif avant le jugement d'ouverture.

    n° 19-25.162 (2022)

  • Une action en justice pour annuler ou résoudre un contrat en raison d'un manquement autre qu'un défaut de paiement (ex. : vice du consentement, non-respect d'une obligation de livraison) n'est pas bloquée par l'ouverture d'une procédure collective.

    n° 21-10.802 (2022)

  • Un créancier titulaire d'une sûreté réelle (ex. : hypothèque) peut faire vendre un bien insaisissable du débiteur en liquidation judiciaire, car cette vente ne vise pas à condamner le débiteur à payer une somme d'argent.

    n° 23-19.924 (2024)

  • Une clause résolutoire (ex. : dans un bail ou un contrat de location) qui a déjà produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective peut être constatée en justice, même après cette ouverture.

    n° 22-12.047 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 96 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 décembre 2025 · n° 23-16.430

    Sommaire de la Cour

    L'instance en référé, qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision, n'est pas une instance en cours susceptible d'être interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce, de sorte que ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire n'ont pas à intervenir dans ladite instance

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-22.925

    Sommaire de la Cour

    Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-12.588

    Sommaire de la Cour

    L'article 18 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit que les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège. Il en résulte que les règles relatives à l'interruption des instances en cours et à leur reprise, énoncées aux articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, sont applicables aux instances en cours poursuivies en France à l'encontre d'une société de droit portugais déclarée en faillite dans son pays d'origine

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 novembre 2024 · n° 23-19.924

    Sommaire de la Cour

    Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui l'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, peut faire procéder à sa vente sur saisie, laquelle n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent prohibée à l'article L. 622-21 du même code

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 22-13.676

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles L. 622-21, I, et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant. Il en résulte que le jugement d'ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d'argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d'ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu'il a régulièrement déclaré sa créance

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2024 · n° 19-14.480

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-21, I, du code de commerce n'est pas applicable à une action en justice tendant à l'annulation d'un contrat de vente fondée sur un manquement à une obligation d'information précontractuelle, sur la violation de conditions de forme et sur le dol, ni à celle tendant à la résolution de ce contrat, fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-12.047

    Sommaire de la Cour

    Le principe édicté à l'article L. 622-21, I, du code de commerce, de l'interruption ou de l'interdiction des actions en justice de la part des créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de location de véhicules par application d'une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire. Viole ainsi l'article L. 622-21, I, du code de commerce la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le loueur en sa demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire, retient que l'action de ce loueur ne peut, en l'absence de décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du locataire

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.330

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-26, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, du code de commerce, les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, ayant relevé que des dirigeants sociaux avaient été condamnés, par un jugement irrévocable, à réparer le préjudice financier causé par une infraction pénale dont ils avaient été déclarés coupables avec la société, qui a ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde, cantonne la saisie pratiquée par la partie civile en exécution de ce jugement aux seules condamnations prononcées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2023 · n° 22-80.375

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner la société déclarée coupable à une amende, apprécie ses ressources à une date antérieure à l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2023 · n° 21-21.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 de ce code, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les dispositions de ce texte ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, en raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2023 · n° 21-18.722

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui constate l'arrêt de la saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur saisi et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement de payer valant saisie immobilière et le jugement d'orientation, en énonçant que l'article L. 642-18 ne s'applique pas au redressement judiciaire et qu'en cette matière, il résulte de l'article L. 622-21, II, que toute procédure de saisie qui n'a pas produit son effet attributif au jour du jugement d'ouverture se trouve arrêtée, et pas seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2023 · n° 21-15.771

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui relève de l'ordre public international, interdit, après l'ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine d'un tribunal arbitral par un créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre, au préalable, à la procédure de vérification des créances. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant qu'un créancier avait, après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, présenté à un tribunal arbitral international, déjà saisi par le débiteur avant ce jugement, une demande reconventionnelle en paiement d'une créance antérieure contre ce débiteur, refuse de prononcer l'exequatur de la sentence ayant fait droit à cette demande reconventionnelle et condamné le débiteur à payer diverses sommes à ce créancier

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 21-10.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 19-25.162

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-21, II, du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Viole ce texte la cour d'appel qui autorise la saisie des rémunérations d'une partie, sans constater l'arrêt de cette procédure d'exécution, alors qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 21-15.336

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie après ce jugement. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer recevable une demande en résiliation d'un bail commercial, retient que l'ouverture d'une procédure judiciaire n'interdit pas d'invoquer le bénéfice d'une clause résolutoire délivrée antérieurement dont le jeu doit s'apprécier au moment de la délivrance du commandement de payer

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 juin 2021 · n° 20-15.690

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, II, L. 622-24, alinéa 1, et L.625-1 du code de commerce que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-14.755

    Sommaire de la Cour

    En cas de fusion-absorption, un créancier titulaire sur la société absorbée d'une créance antérieure à cette opération et qui bénéficie, en application de l'article L. 236-14 du code de commerce, d'une décision exécutoire lui déclarant la fusion inopposable, conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute. Il en résulte qu'il ne peut se voir opposer l'arrêt ou l'interdiction des procédures d'exécution, prévus par l'article L. 622-21, II, du code de commerce, résultant de l'ouverture de la procédure collective de la société absorbante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-13.560

    Sommaire de la Cour

    Un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble. Il en résulte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-14.422

    Sommaire de la Cour

    Le jugement d'ouverture interrompant ou interdisant, selon l'article L. 622-21, I, du code de commerce, toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L. 622-17, I, du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, la demande d'annulation d'un contrat de vente formée par un emprunteur, fondée sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, et sa demande subsidiaire de résolution en raison de l'inexécution des prestations promises, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites, en l'absence de toute demande de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invocation du défaut de paiement d'une telle somme, ni même réclamation de la restitution du prix de vente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2019 · n° 17-23.576

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé d'une mesure de sauvegarde n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale d'une créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée. Le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 18-19.861

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l'article R. 651-6 du code de commerce, déterminer le montant de l'insuffisance d'actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis. Il en résulte que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement. L'arrêt retient donc, à bon droit, que la saisie conservatoire, pratiquée par ce dernier, n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement implique sa mainlevée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-14.823

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article L. 622-21 du code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2019 · n° 16-26.989

    Sommaire de la Cour

    La demande formée par une personne divorcée contre son ex-conjoint mis en liquidation judiciaire et visant à être relevée et garantie des sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts, fondée sur la convention homologuée, lors du divorce, prononcé, sur leur consentement mutuel, avant l'ouverture de la procédure collective, tend à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle est soumise à l'interdiction des poursuites en application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 17-11.617

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'instituent pas d'obligation pour l'employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2019 · n° 17-22.417

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le nouveau syndic demande à l'ancien syndic en liquidation judiciaire la remise des fonds, documents et archives du syndicat ainsi que l'état des comptes de ce dernier et de celui des copropriétaires, l'action qu'il exerce à cette fin en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, échappe à l'interdiction des poursuites de l'article L. 622-21, I, du code de commerce, dès lors qu'elle tend au respect d'une obligation légale, inhérente à la profession de syndic, et non au paiement d'une somme d'argent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.672

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de dommages-intérêts résultant du vol de marchandises confiées à une société d'entreposage alors en redressement judiciaire, retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société d'entreposage à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 septembre 2018 · n° 17-13.210

    Sommaire de la Cour

    L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juin 2018 · n° 16-23.996

    Sommaire de la Cour

    La créance qui n'a pas été déclarée dans le délai prescrit à l'article L. 622-24 du code de commerce est inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan, de sorte que le créancier n'est pas recevable à agir en paiement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2017 · n° 16-10.591

    Sommaire de la Cour

    La demande d'un créancier hypothécaire impayé tendant à ce que l'immeuble grevé lui demeure en paiement, par application de l'article 2458 du code civil, tend au paiement d'une somme d'argent, au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce. A défaut de disposition autorisant, par dérogation au principe d'interdiction des poursuites posé par ce texte, la présentation d'une telle demande en cas de procédure collective, comme il en existe pour l'attribution judiciaire du gage, la demande d'attribution judiciaire de l'immeuble hypothéqué est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-25.767

    Sommaire de la Cour

    L'action en résiliation d'un contrat de bail fondée sur le paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d'ouverture est une action en résolution d'un contrat fondée sur le défaut de paiement d'une somme d'argent au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-13.247

    Sommaire de la Cour

    L'acquiescement par l'administrateur judiciaire à une demande de revendication n'étant qu'une faculté dont l'exercice est laissé à sa discrétion, le défaut d'acquiescement à une telle demande ne peut constituer une faute

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 15-13.222

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, II, du code de commerce et R. 232-1 à R. 233-9 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrêtant toute procédure civile d'exécution dépourvue d'effet attributif de la part des créanciers antérieurs, la mainlevée d'une procédure de saisie des droits d'associé doit être ordonnée lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente des droits d'associé, produit ses effets

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  33. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2015 · n° 14-19.504

    Sommaire de la Cour

    Si l'article R. 631-24, alinéa 1, du code de commerce prévoit que le tribunal est saisi par voie de requête d'une demande de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire au cours de la période d'observation, ce texte n'interdit pas de procéder par voie d'assignation

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2015 · n° 14-18.345

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, selon lequel le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles, que, dès lors que la procédure de saisie immobilière est arrêtée par l'effet du jugement d'ouverture, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur les contestations concernant sa régularité

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2015 · n° 13-26.931

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de l'organisme de sécurité sociale, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2014 · n° 13-24.405

    Sommaire de la Cour

    La règle de l'arrêt des poursuites individuelles instituée par l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdit pas une action en référé expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d'une somme d'argent

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 novembre 2014 · n° 13-23.997

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-21 du code commerce ne fait pas obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du crédit-preneur

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2014 · n° 13-10.534

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, II, du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, 2208 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 19 décembre 2011, et 94, 95 et 99 du décret du 27 juillet 2006, qu'en l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée

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  39. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 mars 2012 · n° 11-18.585

    Sommaire de la Cour

    Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce de sorte que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. A ce titre, après avoir constaté que la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit des banques faisait suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, qui exerçait une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du code de commerce, dès lors que la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date

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  40. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 09-11.288

    Sommaire de la Cour

    Par application des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, le jugement qui ouvre la sauvegarde interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; ces instances sont reprises dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsque ce dernier a pour mission d'assister le débiteur, mais elles tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.