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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-17 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202126 décisions de la Cour de cassation, dont 17 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure collective pour les besoins de cette procédure ou en échange d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées en priorité, sauf exceptions précises prévues par la loi.

    n° 22-23.993 (2024)

  • Une créance de restitution née d'un arrêt de cassation est considérée comme née à la date de cet arrêt, et non à la date du paiement initial. Si l'arrêt de cassation intervient après l'adoption d'un plan de redressement, cette créance est soumise au droit commun.

    n° 21-13.474 (2022)

  • Le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire bloque toute action en justice d'un créancier pour obtenir le paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement, sauf si la créance est visée par l'article L. 622-17 (créances postérieures pour les besoins de la procédure).

    n° 21-10.802 (2022)

  • Une action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'un paiement (ex. : livraison, service) n'est pas bloquée par l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

    n° 21-10.802 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2024 · n° 22-23.993

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions du I et du II de l'article L. 622-17 du code de commerce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation bénéficient d'un privilège sur les autres créances, sauf exceptions limitativement énumérées. Par suite, les créances nées après l'adoption d'un plan de redressement, qui met fin à la période d'observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu'elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-13.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun. Et selon l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée. Il s'en déduit, d'une part, que lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée, et, d'autre part, que si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 juin 2022 · n° 21-10.802

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 20-21.852

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L.622-17, I, du code de commerce et 38 du code général des impôts que, lorsque la clôture de l'exercice fiscal, qui, seule permet de déterminer le bénéfice net imposable, est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue pour les entreprises qui y sont assujetties une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture donnant naissance à une créance éligible aux dispositions du premier texte. Il résulte de l'article 223-A du code général des impôts que, par l'intégration fiscale dans les conditions qu'il détermine, la société mère se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 24 mars 2021 · n° 20-13.832

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-17, I, du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation sont payées à leur échéance. La cotisation foncière des entreprises, calculées à partir de la valeur locative des biens immobiliers soumis à la taxe foncière que les entreprises utilisent pour leur activité professionnelle, qui est due par une entreprise qui y est assujettie au titre d'une période postérieure au jugement d'ouverture de sa procédure collective, constitue, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et est inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture et entre, en conséquence, dans les prévisions de ce texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-17.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d'ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n'ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l'article L. 622-26 de ce code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-12.996

    Sommaire de la Cour

    L'exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession de son entreprise échappe, par principe, puisqu'il peut exercer seul un tel droit, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de sa procédure collective. Il en résulte que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres est toujours née régulièrement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 octobre 2018 · n° 17-17.672

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour fixer à une certaine somme la créance de dommages-intérêts résultant du vol de marchandises confiées à une société d'entreposage alors en redressement judiciaire, retient que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d'observation, elle n'est pas une créance antérieure au sens de l'article L. 622-24 du code de commerce et n'avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l'échéance, ce qui aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation de la société d'entreposage à la régler et dans le second cas, de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée contre cette dernière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 16-24.065

    Sommaire de la Cour

    Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 février 2017 · n° 15-17.166

    Sommaire de la Cour

    Si, en application de l'article 228 bis, devenu l'article 1599 ter I, du code général des impôts, et de l'article R. 6331-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, les employeurs sont astreints au paiement de la taxe d'apprentissage et de la participation au développement de la formation professionnelle à raison des salaires versés au cours de l'année écoulée, le fait générateur des créances fiscales résultant de cette obligation, et donc leur naissance régulière, se situe à la date à laquelle expire le délai qui est imparti aux employeurs pour procéder aux dépenses et investissements libératoires prévus par la loi, soit le 31 décembre de l'année considérée. Lorsque leur fait générateur se situe après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue constituent, pour les entreprises qui y sont assujetties, une obligation légale et sont inhérentes à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, de sorte que la taxe et la participation précitées entrent dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-23.668

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité due au titre de la révocation du président-directeur général d'une société, décidée après la mise en redressement judiciaire de cette dernière par le conseil d'administration, est une indemnité de résiliation d'un contrat en cours qui est exclue du bénéfice du paiement préférentiel en vertu de l'article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce et qui, en conséquence, doit être déclarée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2016 · n° 14-21.668

    Sommaire de la Cour

    L'absence d'inscription d'une créance sur la liste des créances postérieures instituée par l'article R. 622-15 du code de commerce, qui n'est sanctionnée que par la perte du privilège de paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun, lorsque sa créance répond aux conditions de l'article L. 622-17 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er décembre 2015 · n° 14-20.668

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article L. 622-17, I, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, la cour d'appel qui exclut, par principe, que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur, assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres, puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 décembre 2014 · n° 13-11.059

    Sommaire de la Cour

    La créance du bailleur relative aux travaux de remise en état des lieux loués n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation, au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, que si les dégradations ont été commises pendant cette période

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2013 · n° 12-18.420

    Sommaire de la Cour

    La créance correspondant au coût de travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de retard dus en vertu d'un contrat de construction exécuté par le débiteur après le jugement d'ouverture n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 octobre 2009 · n° 08-12.920

    Sommaire de la Cour

    Ayant retenu que la présence d'amiante dans l'immeuble constituait un vice caché, une cour d'appel a pu, pour rejeter l'appel en garantie formé contre le contrôleur technique par le vendeur condamné à payer à l'acquéreur les frais de remise en état de l'immeuble, en déduire l'absence de lien de causalité entre la faute du contrôleur qui avait failli à sa mission et la présence d'amiante dans l'immeuble dont seul le propriétaire vendeur devait répondre au titre de la garantie des vices cachés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 avril 2009 · n° 07-18.715

    Sommaire de la Cour

    L'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mai 2025 · n° 24-12.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, de sorte qu'elle ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce. 6. La cour d'appel, qui a ordonné à la locataire de communiquer au bailleur, dans un délai de deux mois à compter de son arrêt, les comptes d'exploitation de la résidence louée sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui ne revêt pas un caractère définitif, et qui, la liquidation d' »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2025 · n° 23-21.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ayant relevé que la société De Widehem Automobiles faisait l'objet d'un plan de redressement depuis le 24 juin 2022, la cour d'appel l'a condamnée à bon droit à payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance étant née de la décision qui la prononce et à une date où le débiteur était redevenu in bonis, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la règle de l'interdiction des poursuites énoncée à l'article L.622-21 du code de commerce. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-13.299

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective, pour les besoins de son déroulement, en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation de la sauvegarde ou du redressement judiciaire ou pendant le maintien de l'activité pendant la liquidation judiciaire, sont payées à leur échéance et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration sous peine de forclusion édictée à l'article L. 622-24 du code de commerce. 8. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt après avoir relevé que la créance de »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-20.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé que les parties ne peuvent déroger dans leur convention à l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent, la cour d'appel a constaté que la maison d'habitation donnée à bail était affectée de désordres tenant à son état de vétusté ainsi qu'à des problèmes d'étanchéité auxquels la bailleresse n'a pas remédié et qui se sont accentués. 8. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été tenu compte de ces désordres dans la fixation du loyer à un montant nettement inférieur au prix du marché, a souverainement évalué le préjudice de jouissance subi par les locataires à la moitié du montant du loyer à compter »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2021 · n° 19-18.437

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Peme Gourdin avait été seule chargée de l'opération de vidange du bassin, qui était à l'origine des dommages, et qu'elle n'avait fait appel à M. [H] que pour la fourniture des produits de traitement de l'eau et le nettoyage de la piscine. 9. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'écrit de Mme [E], présidente de l'ASL, la cour d'appel a retenu que les préposés de la société Peme Gourdin avaient pris l'initiative de déverser l'eau du bassin sur l'aire engazonn »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-22.791

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-17, I, L. 622-24 et L. 631-14 du code de commerce : 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que seule bénéficie d'un paiement à l'échéance et échappe, par conséquent, à l'obligation de déclaration la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts née de la mauvaise exécution d'un contrat exécuté, pendant la période d'observation, par le débiteur, n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 mars 2021 · n° 19-19.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le syndicat des copropriétaires et Mme T... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que la SCI n'a pas prétendu devant la cour d'appel que la créance n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fait, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 622-17 I et L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, rendus applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 décembre 2018 · n° 17-25.715

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu que pour fixer le montant de la créance de la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Lammermoor, au passif de la procédure collective de M. Y... à la somme de 166 194,40 euros, et autoriser la saisie de ses rémunérations pour ce montant, l'arrêt retient que, M. Y... ne justifiant pas avoir invoqué le caractère non avenu du jugement de condamnation, sur lequel était fondée la demande d'autorisation de la saisie, il ne peut soutenir que le jugement rendu par le juge de l'exécution est lui-même non avenu ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au moment de la demande d'autorisation de saisie des rémunérations fo »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-16.776

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.