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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-9 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200622 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En liquidation judiciaire, le débiteur ne peut pas agir seul pour annuler un prêt ou une vente et demander la restitution du prix : cette action, qui concerne son patrimoine, ne peut être exercée que par le liquidateur.

    n° 21-18.706 (2024)

  • En liquidation judiciaire, le partage d’une succession (acte de gestion ou de vente de biens) ne peut être signé que par le liquidateur, car il concerne le patrimoine du débiteur.

    n° 13-12.590 (2015)

  • En liquidation judiciaire, les chèques émis ou les virements effectués par le débiteur à partir de son compte bancaire sont inopposables à la procédure collective.

    n° 09-15.546 (2010)

  • En liquidation judiciaire, le débiteur reste libre de contracter ou d’engager des biens qui n’ont jamais été inclus dans la procédure, même si celle-ci reprend après une suspension.

    n° 15-21.146 (2017)

  • En liquidation judiciaire, le liquidateur doit restituer au débiteur les courriers à caractère personnel (comme une lettre d’expulsion) qu’il a reçus pour lui.

    n° 10-21.146 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mai 2024 · n° 21-18.706

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur, dessaisi par l'effet de la liquidation judiciaire de l'administration et de la disposition de ses biens, sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur en liquidation judiciaire ne dispose pas d'un droit propre pour exercer une action tendant à l'annulation du prêt et d'une vente et à la restitution consécutive du prix, une telle action, qui n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective et qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale, relevant du monopole du liquidateur judiciaire

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-10.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que la décision ordonnant la reprise d'une procédure de liquidation judiciaire, après une période de suspension prononcée sur le fondement de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, déclaré inconstitutionnel par décision du 27 janvier 2012 du Conseil constitutionnel, produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui faisaient partie du patrimoine du débiteur initialement soumis à la procédure de liquidation judiciaire et qui n'avaient pas été réalisés à la date de la suspension. En conséquence, le conjoint survivant ne peut bénéficier du droit viager d'habitation et d'usage prévu à l'article 764 du code civil portant sur un bien dont l'époux décédé était dessaisi par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire le concernant à la date de son décès

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2017 · n° 15-21.146

    Sommaire de la Cour

    Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et à l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation

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  4. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2015 · n° 13-12.590

    Sommaire de la Cour

    Le partage successoral est un acte d'administration et de disposition d'un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers. Sa signature relève du seul pouvoir du liquidateur judiciaire

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2014 · n° 12-29.262

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement du solde d'un compte courant d'associé n'est pas une action liée à la qualité d'associé concernant le patrimoine de la personne morale, mais tend au recouvrement de la créance dont dispose l'associé contre la société et doit, dès lors, être exercée par son liquidateur judiciaire

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 septembre 2014 · n° 13-11.737

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, entraîne l'inopposabilité à la procédure collective de l'acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi. C'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que les dividendes encaissés par la cessionnaire de parts sociales devaient réintégrer l'actif du cédant en liquidation judiciaire à la date de la cession

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 juin 2014 · n° 12-28.769

    Sommaire de la Cour

    La demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'égard d'une succession est relative à l'exercice d'un droit patrimonial dont le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi et n'entre pas dans la catégorie des droits propres

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 novembre 2013 · n° 12-28.572

    Sommaire de la Cour

    Les intimés sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur en liquidation judiciaire à interjeter appel seul d'une décision concernant son patrimoine

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2012 · n° 11-27.437

    Sommaire de la Cour

    Si, une fois réglée au souscripteur lui-même, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance sur la vie fait partie de son patrimoine et, par conséquent, de l'actif de sa liquidation judiciaire, le paiement effectué sur sa demande et entre ses mains est, malgré son dessaisissement, libératoire pour l'assureur

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 septembre 2012 · n° 11-17.546

    Sommaire de la Cour

    Aucun droit propre ne faisant échec au dessaisissement du débiteur dans l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances, le seul désistement du liquidateur suffit à emporter extinction de l'instance correspondante

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2011 · n° 10-21.146

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 622-15 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que si le liquidateur est destinataire du courrier adressé au débiteur en liquidation judiciaire, il doit lui restituer les courriers qui ont un caractère personnel. A ce titre, il appartient au liquidateur d'établir qu'il a effectivement remis au débiteur la lettre de l'huissier de justice demandant son expulsion, laquelle a un caractère personnel

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2011 · n° 10-19.647

    Sommaire de la Cour

    Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, mais ne le dessaisit pas de l'exercice des droits attachés à sa personne. Il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de l'associé d'une société civile, le liquidateur de son patrimoine n'a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d'associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2010 · n° 09-15.546

    Sommaire de la Cour

    Sont inopposables à la procédure collective d'un débiteur, dessaisi du droit de disposer de ses biens en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les émissions de chèques ainsi que les virements effectués à partir d'un compte bancaire personnel ou joint

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2010 · n° 09-16.602

    Sommaire de la Cour

    Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si ce débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. A ce titre, constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision prise par le juge-commissaire d'autoriser la vente d'un de ses biens, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2010 · n° 08-19.074

    Sommaire de la Cour

    La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du code du travail. Si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance. Le tribunal de la procédure collective est dès lors incompétent pour en connaître

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2010 · n° 08-87.357

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 706-43 du code de procédure pénale, que, d'une part, le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale, ne représente le débiteur que pour les actions patrimoniales, d'autre part, lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné un mandataire de justice pour la représenter. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le moyen pris de l'irrecevabilité des poursuites pénales des chefs d'homicides involontaires exercées à l'encontre de la société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de celle-ci, retient que le liquidateur a qualité pour représenter la personne morale

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 septembre 2022 · n° 20-20.895

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Selon ce texte, le paiement fait au possesseur de la créance ou au créancier apparent n'est libératoire que s'il a été fait de bonne foi. 10. Pour rejeter la demande du liquidateur l'arrêt, après avoir relevé qu'il persiste à demander la condamnation des héritiers au paiement du prix des deux ventes au seul motif que ce paiement avait été fait entre les mains du gérant de la société en liquidation judiciaire et non à la société elle-même, retient que le liquidateur ne fonde sa demande sur aucun texte et qu'il n'a communiqué aucun élément de nature à rem »

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-27.272

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 octobre 2017 · n° 16-11.180

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ; Attendu que, pour accueillir la demande de décharge de l'imposition résultant de la prise en compte d'une créance sur la société Challenger Holding dans l'assiette de l'ISF, l'arrêt constate que M. X... était en liquidation judiciaire lorsque, par un jugement du 6 décembre 2000, la société Challenger Holding a été condamnée à payer une certaine somme à son liquidateur ; qu'il retient que la procédure de liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir celui qui en fait l'objet de l'administration et de la disposition de ses biens en sort »

    Lire l'arrêt
  20. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2017 · n° 15-27.371

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'une partie a toujours qualité à contester la décision qui l'a déclarée irrecevable à agir de sorte que le pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Gilberte Y..., est recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par Mme Michèle Y..., examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que si un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa »

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2017 · n° 16-10.736

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2016 · n° 14-22.644

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.