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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 22-80.375

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, au jour où la juridiction statue. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour condamner la société déclarée coupable à une amende, apprécie ses ressources à une date antérieure à l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire

Articles du code de commerce visés