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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 novembre 2015, n° 14-18.345

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00983

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 622-21, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, selon lequel le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers du débiteur tant sur ses meubles que sur ses immeubles, que, dès lors que la procédure de saisie immobilière est arrêtée par l'effet du jugement d'ouverture, le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur les contestations concernant sa régularité

Articles du code de commerce visés