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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-7 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202156 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une vente aux enchères publiques de biens d’un débiteur en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, est considérée comme une vente volontaire et non comme une vente judiciaire.

    n° 24-20.815 (2026)

  • Dès l’ouverture d’un redressement judiciaire, le débiteur ne peut plus exercer son droit de retrait litigieux (action pour récupérer un bien) pendant la période d’observation ou après l’adoption d’un plan de redressement.

    n° 24-20.709 (2026)

  • Un paiement effectué par une banque pour rembourser un prélèvement SEPA ne peut être annulé au motif qu’il serait interdit par la procédure collective, si le remboursement a été demandé dans les 8 semaines suivant le prélèvement.

    n° 24-11.680 (2025)

  • Dans une coopérative agricole, les parts sociales remboursables par la coopérative et les sommes dues par le coopérateur pour l’utilisation du matériel sont liées (créances connexes), ce qui permet un paiement par compensation même après l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

    n° 22-15.598 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 56 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 23-23.937

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la décharge d'une sous-caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, retient la faute de la banque caution pour avoir omis de se prévaloir de la compensation entre sa créance contre la société débitrice principale au titre des sommes versées par elle au créancier en exécution de son engagement de caution et la créance de la débitrice principale contre elle au titre des sommes déposées en garantie sur un compte ouvert par cette dernière dans ses livres, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l'existence, n'avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-20.709

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2026 · n° 24-20.815

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, et de l'article L. 622-7 du code de commerce que la vente aux enchères publiques de meubles appartenant à un débiteur mis en redressement judiciaire, autorisée par le juge-commissaire, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-11.680

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles L. 133-25 et L. 133-25-1 du code monétaire et financier qui, à l'occasion d'un prélèvement SEPA, ouvrent au payeur un droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement ordonnée par son bénéficiaire, à la condition que la demande en soit présentée avant l'expiration d'une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités, la cour d'appel qui ordonne à une banque de restituer au liquidateur du bénéficiaire les fonds ainsi remboursés au motif qu'il s'agirait d'un paiement prohibé par les dispositions de l'article L. 622-7, I, du code de commerce, constitutif d'un trouble manifestement illicite

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2025 · n° 23-22.925

    Sommaire de la Cour

    Le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu'après l'expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-17.704

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1324 et 1347 du code civil et des articles L. 622-7 et R. 621-4 du code de commerce que la compensation légale ne peut s'opérer au profit du cessionnaire du chef d'une créance cédée qu'après la notification de la cession au débiteur, laquelle doit intervenir avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier qui prend effet dès le jour de son prononcé

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2023 · n° 22-15.598

    Sommaire de la Cour

    La contribution au capital social d'une société coopérative agricole donne au coopérateur, conformément à l'article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime, le droit d'utiliser un matériel déterminé et la facturation rémunère son temps d'utilisation, de sorte que la dette de la coopérative liée au remboursement des parts sociales et la créance souscrite par le coopérateur auprès de la coopérative pour l'utilisation du matériel sont connexes, ce qui autorise un paiement par compensation après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit du coopérateur en application de l'article L. 622-7 du code de commerce

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2023 · n° 21-21.330

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-26, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, du code de commerce, les créances non régulièrement déclarées sont, pendant l'exécution du plan de sauvegarde, inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. En application de l'article L. 626-11, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Seules les personnes physiques dont l'engagement est de nature conventionnelle ont la qualité de coobligés au sens de ces deux textes. En conséquence, viole ces textes la cour d'appel qui, ayant relevé que des dirigeants sociaux avaient été condamnés, par un jugement irrévocable, à réparer le préjudice financier causé par une infraction pénale dont ils avaient été déclarés coupables avec la société, qui a ensuite bénéficié d'un plan de sauvegarde, cantonne la saisie pratiquée par la partie civile en exécution de ce jugement aux seules condamnations prononcées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er décembre 2022 · n° 21-11.997

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, 131, VII, de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1179 du 13 octobre 2014, que la jeune entreprise innovante, à laquelle il est interdit de payer les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est, à cette date, réputée, au sens de l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précité, avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 21-10.938

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF) peut être omis du tableau, sa réinscription est, aux termes de l'article 107, prononcée par le conseil de l'ordre qui, avant d'accueillir la demande de réinscription, vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau. Aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde de justice, applicable également, selon l'article L. 631-14, à la procédure de redressement judiciaire, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-13.474

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun. Et selon l'article 625 du code de procédure civile, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée. Il s'en déduit, d'une part, que lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée, et, d'autre part, que si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2022 · n° 20-22.389

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 632, I, et L. 626-25 du code de commerce que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées à la demande du commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer l'actif du débiteur, entrent dans le patrimoine de ce dernier et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est donc exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur. Doit donc être censurée la cour d'appel qui ordonne la compensation entre, d'un côté, les condamnations prononcées par un jugement contre une société au titre de l'annulation d'un warrant agricole et d'une cession de créance consenties par le débiteur pendant la période suspecte, et, de l'autre, la créance de la même société déclarée au titre de livraisons effectuées au profit de ce débiteur et admise au passif, en retenant que ces créances sont connexes

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-16.231

    Sommaire de la Cour

    Un jugement ayant annulé l'ordonnance d'un juge-commissaire qui autorisait un paiement prohibé, une cour d'appel tire à bon droit la conséquence de l'effet rétroactif de ce jugement et fait l'exacte application de l'article L. 622-7 du code de commerce en retenant qu'en raison de ce jugement, le paiement n'a pas été autorisé et que l'action du liquidateur tendant à son annulation et à la restitution des fonds, qui ne constitue pas une action à laquelle peut donner lieu le contrat de transport au sens de l'article L. 133-6 du même code, est soumise, non à la prescription d'un an prévue par ce texte, mais à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 622-7 précité

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 20-13.829

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. En conséquence, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes en fixation de créances indemnitaires formées par les créanciers d'un débiteur en redressement judiciaire, en retenant que, après l'interruption de cette instance en cours, du fait du jugement ouvrant la procédure collective, ces créanciers ne justifient pas avoir déclaré leur créance, alors que, les conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours n'étant pas réunies faute de déclaration de créance, la cour d'appel devait se borner à constater l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir déclarer les demandes irrecevables

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  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-20.076

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des exigences impératives de l'article L. 622-7, II, du code de commerce, que le pouvoir de transiger est subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a constaté que la proposition du bailleur et son acceptation, fût-elle donnée sous réserve de cette autorisation, étaient intervenues avant que le juge-commissaire autorise l'administrateur et la société débitrice à transiger sur les modalités d'une résiliation amiable du bail et l'apurement des comptes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la requête aux fins d'une telle autorisation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 octobre 2020 · n° 19-11.459

    Sommaire de la Cour

    Sont applicables durant la période d'essai, les dispositions de l'article 14.5.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, dans leur rédaction issue de la décision du Conseil national des barreaux du 11 avril 2014, prévoyant qu'à compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2020 · n° 19-13.560

    Sommaire de la Cour

    Un créancier auquel une déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable peut exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble. Il en résulte que rien ne lui interdit, tant que sa créance n'est pas prescrite, de faire inscrire une hypothèque provisoire sur ce bien dans les conditions du droit commun, lequel s'applique aussi à la demande de mainlevée d'une telle mesure conservatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 18-25.487

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-3 et L 622-7 du code de commerce, et de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que des créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l'objet d'une compensation légale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2019 · n° 17-28.463

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un créancier invoque la compensation d'une créance antérieure connexe déclarée pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d'abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l'affirmative, ne peut qu'admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n'ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 octobre 2018 · n° 17-18.547

    Sommaire de la Cour

    Un entrepreneur ayant, avant l'ouverture du redressement judiciaire du maître de l'ouvrage, vainement mis en demeure ce dernier de payer les travaux exécutés et de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil, puis régulièrement sursis à l'exécution de ses prestations, et dès lors que l'ouverture d'une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur à reprendre ses travaux, sans obtenir la garantie financière édictée par le texte précité, une cour d'appel fait l'exacte application des articles L. 622-13, I, L. 631-14 du code de commerce et 1799-1 du code civil en retenant que si le maître de l'ouvrage débiteur ne pouvait payer les créances de l'entrepreneur, antérieures au jugement d'ouverture, aucune disposition du livre VI du code de commerce ne lui interdisait d'effectuer les diligences nécessaires à l'obtention de la garantie financière manquante, qui demeurait exigible, pour en déduire que la suspension des travaux, régulièrement acquise avant l'ouverture du redressement judiciaire, demeurait licite et exempte de tout abus de la part de l'entrepreneur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-19.394

    Sommaire de la Cour

    La créance d'intérêts relative à une créance principale antérieure au jugement d'ouverture a elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 juin 2016 · n° 15-20.231

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il en résulte que les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture ne sont plus exigibles au sens de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui impose à l'organisme de recouvrement de délivrer au cotisant qui lui en fait la demande un document attestant qu'il est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, dès lors que celui-ci acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'il a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, au cours de la période d'observation, ordonne à l'organisme de recouvrement de délivrer une telle attestation à un cotisant en redressement judiciaire lequel, avant l'ouverture de la procédure collective, ne s'était pas acquitté de la totalité des cotisations et contributions dont il était débiteur à leur date d'exigibilité initiale, mais était à jour de celles dues au titre de la période postérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-24.855

    Sommaire de la Cour

    Les créances alimentaires soustraites à l'interdiction des paiements par l'article L. 622-7, I, alinéa 1, du code de commerce sont celles qui sont issues d'une obligation alimentaire. Les créances salariales, qui ne sont pas fondées sur une telle obligation de l'employeur, ne sont donc pas assimilables à des créances alimentaires au sens du texte précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 avril 2016 · n° 14-21.277

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le jugement d'ouverture de sa procédure collective interdit au débiteur de payer toute créance née antérieurement, de sorte que, si le débiteur n'est pas à jour de l'intégralité de ses cotisations sociales antérieures, il ne peut pour autant être privé de tout droit aux prestations sociales. En conséquence, viole le texte précité une cour d'appel qui suspend le versement d'une pension d'incapacité temporaire en faisant application des articles 6 et 7 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, qui surbordonnent le versement d'une pension d'incapacité au paiement, par son bénéficiaire, de la totalité des cotisations dont il est redevable, alors que ces dispositions, en ce qu'elles privaient le bénéficiaire de tout droit à prestation, étaient sans effet en raison de sa procédure collective et que le service de sa pension, sans pouvoir être suspendu, devait être poursuivi sur la base des cotisations réglées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 décembre 2014 · n° 13-17.046

    Sommaire de la Cour

    L'absence de fongibilité de leurs articles exclut l'unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 11-28.819

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 326-12 du code des assurances, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision prononçant le retrait ; les primes ou cotisations échues et non payées à la date de cette décision sont dues en totalité à l'entreprise d'assurance, ne lui étant définitivement acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, tandis que celles échues entre la décision de retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit du contrat ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. Il ressort du rapprochement de ces dispositions que, lorsque la liquidation de l'assureur est consécutive au retrait de son agrément administratif, l'exception de compensation entre dettes connexes, qu'autorise l'article 622-7 du code de commerce, n'est opposable qu'au recouvrement des cotisations et primes échues pendant le délai de quarante jours séparant la décision prononçant ce retrait d'agrément et la résiliation consécutive du contrat d'assurance, et non à celui de la fraction des cotisations et primes échues et non payées à la date de cette décision couvrant la période de non-garantie résultant de ce retrait, laquelle n'est remboursable que dans la limite d

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 10-21.641

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes. Aussi, après avoir retenu que les créances litigieuses, résultant du même contrat, étaient connexes et constaté qu'un contractant n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son co-contractant, une cour d'appel en a exactement déduit que cette créance non déclarée ne pouvait être invoquée pour opposer compensation à la demande en paiement formée par le liquidateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 février 2012 · n° 11-18.027

    Sommaire de la Cour

    N'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel à qu'il appartenait, après avoir constaté le principe de la compensation en raison de la vraisemblance de la créance d'une société et l'absence de décision d'admission de cette créance contestée, de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée des saisies jusqu'à décision du juge-commissaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2010 · n° 09-69.533

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui retient que le transfert de propriété du virement du compte professionnel d'un débiteur mis en redressement judiciaire sur un compte joint est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture, le virement ayant été porté au débit du compte après ce jugement, et que dès lors l'annulation par la banque de cette écriture était justifiée, sans constater que le virement litigieux aurait permis le paiement par le débiteur, soit d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, soit d'une créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception de celles liées aux besoins de la vie courante et des créances alimentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-20.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier qu'un chèque est émis et sa provision transférée, dès que le tireur s'en est dessaisi au profit du bénéficiaire, toute mention contraire étant réputée non écrite. Viole le texte susvisé une cour d'appel qui retient que l'émission de chèques opérant transfert de la provision se réalise à la date portée sur chacun d'eux, date à laquelle le tireur a entendu s'en dessaisir pour sa présentation à l'encaissement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 novembre 2009 · n° 08-19.537

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l'assuré pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement, après avoir constaté que le liquidateur de l'assuré avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouverture

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 octobre 2009 · n° 08-15.048

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle. Viole, dès lors, les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 624-18, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui accueille la demande en paiement du prix impayé formée par le vendeur initial à l'encontre du sous-acquéreur en liquidation judiciaire, alors que l'action tendait au paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juin 2026 · n° 25-14.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que le liquidateur de la société Sipdeg avait entravé la bonne exécution du jugement du 21 septembre 2017 jusqu'au 11 mai 2022, et que, pour la période postérieure à cette date, un désaccord persistait entre les parties sur le montant à payer, la société Normafi s'opposant à une demande de compensation formée par la société Siloge, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 novembre 2025 · n° 24-19.978

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Dans ses conclusions d'appel, M. [S] n'élevait aucune contestation quant à l'exigibilité de la créance de TVA consécutive aux abandons de créance, de sorte que la cour d'appel n'a pas statué sur la question de l'exigibilité de la TVA et s'est bornée à constater que celui-ci avait procédé à une régularisation comptable intégrant la TVA litigieuse, sans toutefois la régler. 8. Le moyen est donc inopérant. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-11.195

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 6. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 7. Pour juger le contra »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 20-11.889

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7 et L. 622-21, I, du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 7. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes . Il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce. 8. Aux termes du deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 octobre 2024 · n° 23-11.022

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-3 et L. 622-7 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l'activité de l'entreprise et, en l'absence d'administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu'il a le pouvoir d'embaucher un salarié sans l'autorisation du juge commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. 6. Pour condamner M. [N »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2024 · n° 23-15.048

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 6. Aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. 7. L'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement calculée en considération d'une ancienneté de 16 ans, 11 mois et 8 jours. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait tenir compte des jours d'ancienneté accomplis au-delà des mois pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2023 · n° 22-20.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Après avoir exactement énoncé que les parties ne peuvent déroger dans leur convention à l'obligation pour le bailleur de délivrer au locataire un logement décent, la cour d'appel a constaté que la maison d'habitation donnée à bail était affectée de désordres tenant à son état de vétusté ainsi qu'à des problèmes d'étanchéité auxquels la bailleresse n'a pas remédié et qui se sont accentués. 8. La cour d'appel, après avoir relevé qu'il avait été tenu compte de ces désordres dans la fixation du loyer à un montant nettement inférieur au prix du marché, a souverainement évalué le préjudice de jouissance subi par les locataires à la moitié du montant du loyer à compter »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2023 · n° 22-13.701

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-26, alinéa 1er, L. 622-7, II et III et L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que la créance de restitution née de la décision d'annulation d'une transaction non autorisée par le juge-commissaire, distincte de celle qui résulterait de l'exécution de la convention annulée, ne constitue pas une créance postérieure née régulièrement. Elle n'est, ainsi, pas susceptible d'être admise au passif du débiteur même après avoir fait l'objet d'une déclaration obéissant aux conditions énoncées par les troisième et premier de ces textes. 8. Pour admettre la créance de la société Sogea, l'arrêt retient que le ju »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.