Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2026 · n° 23-23.937
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la décharge d'une sous-caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, retient la faute de la banque caution pour avoir omis de se prévaloir de la compensation entre sa créance contre la société débitrice principale au titre des sommes versées par elle au créancier en exécution de son engagement de caution et la créance de la débitrice principale contre elle au titre des sommes déposées en garantie sur un compte ouvert par cette dernière dans ses livres, alors que les créances réciproques, dont elle constatait l'existence, n'avaient pas le même fondement, celle de la société débitrice principale contre la banque procédant du contrat de garantie signé entre ces deux parties, tandis que celle de la banque contre la débitrice trouvait son fondement dans le contrat de cautionnement consenti par la banque au profit du créancier, de sorte que ces créances, qui ne procédaient pas d'un ensemble contractuel unique, n'étaient pas connexes